Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-41.428
Cour de cassationqui lui était proposé consistait à exécuter des programmes marketing, ce dont il résultait qu'elle n'était plus responsable de la coordination, mais uniquement chargée d'un travail d'exécution ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et que son refus était fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le nouveau poste ne transformait pas les attributions et les responsabilités de la salariée en les ramenant à un niveau inférieur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.493
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 avril 1984 par la société Générale service en qualité de directrice de l'activité assainissement ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sud-Est assainissement du Var, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 11 mai 2001 ; qu'ayant sollicité le report de cet entretien, en raison d'un arrêt maladie, elle a été reconvoquée par lettre du 31 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 17 août 2001 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917
Cour de cassation2 / que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la nécessité de prévenir les difficultés prévisibles de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité ; qu'en considérant, en adoptant les motifs des premiers juges, que le licenciement était motivé par la nécessité de prévenir des difficultés prévisibles et de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / qu'en ne caractérisant pas en quoi la situation de l'entreprise justifiait de prévenir des difficultés prévisibles ni en quoi cette situation justifiait le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.846
Cour de cassationX..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Socotec le 13 novembre 1980, a été licencié le 19 décembre 2001 ; que, par lettre datée du 21 décembre 2001, les parties ont signé une transaction ; que, remettant en cause la validité de la transaction et la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.846
Cour de cassationX..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Socotec le 13 novembre 1980, a été licencié le 19 décembre 2001 ; que, par lettre datée du 21 décembre 2001, les parties ont signé une transaction ; que, remettant en cause la validité de la transaction et la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.592
Cour de cassation: 1 / que le défaut de mention de l'horaire dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas à lui seul une cause d'irrecevabilité (d'irrégularité) de la procédure ; qu'il ne vicie la procédure que s'il a empêché le salarié de se rendre à l'entretien ou de se faire assister ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé L. 122-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.158
Cour de cassation; que, convoqué par lettre recommandée reçue le 3 décembre 2002 à un entretien préalable à son licenciement le 9 décembre suivant, il a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2002 ; qu'il a saisi a juridiction prud'homale pour contester son licenciement ainsi que la régularité de la procédure suivie, demandant en outre le paiement d'un rappel de rémunération variable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.823
Cour de cassationX..., engagé le 27 septembre 1993 par la société Sochore, qui exploitait l'hôtel Ibis à Saintes, aux droits de laquelle se trouve la société Charentaise de promotion immobilière, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14 du code du travail ; Attendu que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues ; Attendu que tout en constatant que l'employeur était assisté de trois personnes qui n'étaient pas étrangères à l'entreprise, la cour d'appel, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.534
Cour de cassations'ensuit que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en décidant que seuls les faits énoncés par M. Y..., dans ses deux lettres de rupture, permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 05-44.814
Cour de cassationLe fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur a demandé à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement du fonctionnaire avant son terme, en a déduit que cette rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-43.443
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.