Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.983
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 341-6-1 du code du travail d'une part que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, d'autre part que celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou de l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié, ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.969
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-4-2, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, L. 122-14 du même code, les articles 1110 et 1134 du code civil ; Attendu que M. X... a été licencié par lettre du 29 avril 2004 pour motif économique par la société Propriété familiale de Normandie qui l'employait en qualité d'attaché de direction ; que soutenant que son licenciement avait été décidé par l'employeur avant même qu'il ne lui soit notifié, le salarié a contesté son congédiement ; que par arrêt infirmatif la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'attestation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981
Cour de cassations'étaient poursuivies sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' avoir condamné l'association GLEM à lui payer une somme en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction applicable aux faits du litige, qui sont antérieurs à l'ordonnance du 24 juin 2004, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398
Cour de cassationde préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.592
Cour de cassationsa part, a disposé de tout le temps nécessaire pour se former une conviction que le salarié ne pourra pas ébranler ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de loyauté et de respect des droits de la défense, l'article 7 de la Convention sur le licenciement n° C 158 de l'Organisation internationale du travail, ensemble, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.139
Cour de cassationqualifiées de commissions, après avoir constaté que le stage était un stage conventionné de perfectionnement d'une durée de 3 mois et demi organisé avec le concours de l'ANPE au profit de M. X..., qui était demandeur d'emploi avant de débuter ce stage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122- 14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 05-41.864
Cour de cassation1°/ que le juge doit s'enquérir, au-delà des termes de la lettre de licenciement, de la cause exacte du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la véritable cause du licenciement avait résidé, non dans le congédiement de Mme X..., mais dans l'affectation de Mme Y..., fille de l'employeur, à l'hôtel de La Glacerie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui est engagé pour diriger un établissement de l'entreprise de son employeur, n'est pas étranger à cet établissement, et peut dès lors, sans qu'il soit besoin d'une délégation écrite, avoir le pouvoir de procéder au licenciement d'un salarié travaillant au sein de l'établissement qu'il dirige ; qu'en relevant, pour justifier que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.066
Cour de cassationVu l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que, selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.130
Cour de cassation; que la société matériel et outillage a manqué à cette obligation sans l'aviser au préalable du retard apporté au règlement de sa rémunération et sans prendre les précautions utiles pour l'éviter ; que la cour d'appel, en ne tenant pas compte de ce manquement manifeste et en se bornant à des explications incertaines, tout en s'abstenant de mettre la rupture à la charge de la société matériel et outillage, a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2007, 06/06886
Cour d'appelde ses moyens et arguments, l'appelant demande à la Cour de : - requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sté CPM SEARCH à lui payer les sommes suivantes: - indemnité conventionnelle de licenciement : 11.867 € - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.000 € (10 mois) (art. L.122-14.4 du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.285
Cour de cassation; qu'après avoir constaté l'antériorité de la désignation de Mme X... comme représentant syndical par rapport à l'envoi de la lettre la convoquant à un entretien préalable, le tribunal a affirmé que lors de sa désignation, cette salariée ne pouvait ignorer la procédure dont elle faisait l'objet ; qu'en se déterminant de la sorte, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.048
Cour de cassationle groupe auquel il appartient ; qu'il en résulte que ladite convention collective institue une période d'essai obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, ensemble les articles L. 122-4 et L.
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Méthode et périmètre
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