Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.181

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ qu'en qualifiant d'emblée l'attestation de Nathalie Y... de simple «allégation» sans même l'analyser, la cour d'appel, qui fait bénéficier l'adversaire d'un doute, ne respecte pas le principe d'équité dans l'administration de la preuve et viole ensemble l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181

Cour de cassation

mois plus tard, avec un entretien préalable le 1er juillet 2004 et une lettre de licenciement pour motif économique du 9 juillet 2004, elle-même suivie d'un préavis de deux mois dont le salarié n'a pas été dispensé et jusqu'au terme duquel le salarié a poursuivi le travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'en tout état de cause la remise au cours de l'entretien préalable d'une attestation ASSEDIC n'est susceptible de constituer qu'une irrégularité de procédure ; qu'en estimant que celle-ci caractérisait l'existence d'un licenciement verbal, et par là même dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que la formalité de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas exigée par la loi ; qu'en déclarant la procédure irrégulière au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accusé de réception conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145

Cour de cassation

'invalidité 2e catégorie et d'attester des périodes travaillées ; qu'en décidant que la remise d'un certificat de travail valait par principe licenciement, sans tenir compte du contexte de la remise et sans caractériser la volonté claire et non équivoque de son auteur de rompre la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-16 du code du travail, 1108, 1109, 1134 et 1131 de code civil ; 2°/ que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail était d'autant moins caractérisée en l'espèce que celui-ci justifiait avoir entrepris les démarches nécessaires au départ à la retraite de Mme X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489

Cour de cassation

"ne faisait plus partie du personnel" et avaient constaté que "les cadres accrochés au mur et surtout la carte du monde appartenant à M. X... avaient disparu" ; qu'en décidant que ces éléments inopérants permettaient de caractériser "une précipitation blâmable rendant nécessairement le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

198

Cour d'appel de Limoges, 25 février 2008, 07/00592

Cour d'appel

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 17 avril 2007 en toutes ses dispositions ; Condamne la société METRO CASH AND CARRY FRANCE à payer à Alain X...SIX CENTS (600) EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société METRO CASH AND CARRY FRANCE aux dépens d'appel ; Confirme le jugement en ses dispositions prises en application de l'article L. 122-14 alinéa 2 du code du travail ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt cinq février deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741

Cour de cassation

eux n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si cette circonstance ne caractérisait pas, à tout le moins, une irrégularité de forme dont le salarié pouvait demander réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.102

Cour de cassation

; qu'en jugeant ainsi que les fonctions de directeur rattaché à la direction des usines qui lui avaient été confiées à son retour, étaient moins importantes que celles de directeur d'exploitation de l'usine de Xertigny qu'il occupait avant son expatriation, sans cependant à aucun moment préciser d'où il résultait que le salarié aurait déjà antérieurement été investi de responsabilités et d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-8 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause que la lettre d'information adressée par la société à ses cadres lors de la réunion du 3 septembre 2003 (pièce n° 19) précisait «nous avons demandé à M. X...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.949

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-42.969

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant qu'il aurait dû convoquer le salarié à un entretien préalable pendant la période des arrêts de travail, et que, faute de l'avoir fait, l'engagement de la procédure de licenciement était tardif de sorte que la mise à pied notifiée le jour même de la survenance des faits reprochés, juste avant le début de l'arrêt de travail, présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ; 3°/ que l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'entretien préalable n'entraîne pas la nullité de la sanction ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mise à pied conservatoire de M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.466

Cour de cassation

de la faute, et qu'ils étaient largement prescrits ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants, ni vérifié si les "insuffisances" reprochées au salarié ne relevaient pas d'un grief disciplinaire, entraînant le jeu de la prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.557

Cour de cassation

'apprécier elle-même si les objectifs définis dans l'avenant au contrat de travail, dont la salariée ne contestait pas le caractère réaliste, l'étaient ou non et si le fait qu'ils n'aient pas été atteints résultait soit d'une faute imputable à la salariée soit d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et après avoir constaté que l'employeur ne versait aux débats aucune pièce lui permettant, d'une part, d'apprécier si les objectifs contractuellement affectés à Mme X...

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