Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.557

Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-45.557

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00270

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et après avoir constaté que l'employeur ne versait aux débats aucune pièce lui permettant, d'une part, d'apprécier si les objectifs contractuellement affectés à Mme X. étaient ou non réalisables et, d'autre part, de déterminer si un fait quelconque était susceptible d'être imputé à la salariée dans la non réalisation des résultats qui lui était reprochée, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Digit Hall à payer à Mme X. la somme de 1 090,51 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée en qualité de commerciale à compter du mois de septembre 2003 par la société Digit Hall, a été licenciée par lettre recommandée du 7 avril 2004 pour insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés à l'avenant n° 1 à son contrat de travail; qu'estimant notamment irrégulière la procédure de son licenciement et celui-ci abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de commerciale à compter du mois de septembre 2003 par la société Digit Hall, a été licenciée par lettre recommandée du 7 avril 2004 pour insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés à l'avenant n° 1 à son contrat de travail ; qu'estimant notamment irrégulière la procédure de son licenciement et celui-ci abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Digit Hall fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen que pour déterminer si le licenciement prononcé pour non réalisation des objectifs contractuellement fixés est ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, preuve dont la charge n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si les objectifs définis au contrat étaient réalistes et, d'autre part, si le fait de ne pas les avoir atteints résulte d'une faute du salarié ou d'une insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé pour non réalisation des objectifs contractuellement prévus, sur la seule circonstance que l'employeur ne produisait aucune pièce permettant de déterminer si ces objectifs étaient ou non réalisables et si un quelconque élément factuel était susceptible d'être imputé à la salariée dans la non réalisation des résultats au lieu d'apprécier elle-même si les objectifs définis dans l'avenant au contrat de travail, dont la salariée ne contestait pas le caractère réaliste, l'étaient ou non et si le fait qu'ils n'aient pas été atteints résultait soit d'une faute imputable à la salariée soit d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et après avoir constaté que l'employeur ne versait aux débats aucune pièce lui permettant, d'une part, d'apprécier si les objectifs contractuellement affectés à Mme X... étaient ou non réalisables et, d'autre part, de déterminer si un fait quelconque était susceptible d'être imputé à la salariée dans la non réalisation des résultats qui lui était reprochée, a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Digit Hall à payer à Mme X... la somme de 1 090,51 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2004 par une lettre du 22 mars 2004 dont l'employeur déclare qu'elle a été remise en main propre à Mme X... alors que cette dernière reconnaît implicitement dans ses écritures ne pas en avoir ainsi pris connaissance puisqu'elle sollicite des dommages-intérêts d'un montant de 1 090,51 euros pour ne pas avoir reçu le courrier précité en la forme recommandée, estimant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée; que la SARL Digit Hall ne justifie pas de la décharge qui figure en mention sur la lettre de convocation, ni d'un quelconque autre moyen qui prouverait que la salariée a eu en main ce document ; qu'il s'en suit que la procédure de licenciement est irrégulière et qu'il sera alloué à Mme X..., épouse Y... la somme qu'elle sollicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme X... soutenait à l'appui de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement qu'il n'y avait pas eu de lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable, comme le prévoit l'article L. 122-14 du code du travail, sans pour autant contester que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui avait bien été remise en main propre comme le faisait valoir l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Digit Hall à payer à Mme X... la somme de 1 090,51 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande en paiement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00270
Identifiant source
613726bacd58014677427ed1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bacd58014677427ed1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.