Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40.434
Cour de cassationlicenciement non précédé d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6-1, du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 341-6-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-14 du même code, de sorte que les salariés ne pouvaient demander l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire lié à une absence d'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01809
Cour d'appelC..., présent sur les lieux : « Je ne peux pas vous garder si vous ne signez pas ce contrat. S'il vous arrivait quelque chose vous ne seriez pas assurée. Rentrez chez vous ». Ces propos qui n'ont pas été contestés par Mme X... s'analysent en un licenciement, lequel n'a pas été notifié ni précédé d'une procédure régulière conforme aux exigences des dispositions des art. L. 122-14 (aujourd'hui L. 1232-3) et suivants du Code du travail. Les premiers juges ont accordé à Mme Y...les montants ci-dessus rappelés en prenant en compte le salaire mensuel qu'elle percevait (1305, 90 €), son ancienneté (près de 16 ans) et son âge (55 ans).
Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01810
Cour d'appelA..., présent sur les lieux : « Je ne peux pas vous garder si vous ne signez pas ce contrat. S'il vous arrivait quelque chose vous ne seriez pas assuré. Rentrez chez vous ». Ces propos qui n'ont pas été contestés par Mme X... s'analysent en un licenciement, lequel n'a pas été notifié ni précédé d'une procédure régulière conforme aux exigences des dispositions des art. L. 122-14 (aujourd'hui L. 1232-3) et suivants du Code du travail. Les premiers juges ont accordé à M. C... les montants ci-dessus rappelés en prenant en compte le salaire mensuel qu'il percevait (811, 59 €), son ancienneté (4 ans et 6 mois) et son âge (58 ans). Ils lui ont ainsi alloué une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910
Cour de cassationdiverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constitue autant de motifs de licenciement qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner ; qu'en n'examinant pas plusieurs des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.885
Cour de cassation1°/ qu'un salarié ne peut représenter l'employeur lors d'un entretien préalable à un licenciement, s'il n'a pas été mandaté par celui-ci ; quand ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ayant remplacé le responsable régional de la société lors de l'entretien préalable au licenciement, avait reçu mandat de l'employeur pour le représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1998 par la société Sicame en qualité de technico-commercial ; que le 27 juillet 2000, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail, que le salarié a refusée le 2 août 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509
Cour de cassationstatuer sur le sort du contrat de travail d'un salarié dont le mandat de directeur général vient d'être révoqué, de le maintenir en congé rémunéré et de lui intimer, en conséquence, de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de restituer les clés et la carte bleue de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 à L. 122-14-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.596
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si, en la convoquant le 28 juin 2000 à "un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement", l'employeur n'avait pas poursuivi exclusivement à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, sans respecter les règles de procédure applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.360
Cour de cassationet non les époux Z..., la cour d'appel a considéré que Mme Y... avait en quelque sorte délégué aux époux Z... la conduite de la procédure de licenciement de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la procédure de licenciement avait été menée par les époux Z... était au contraire susceptible de démontrer la qualité d'employeurs de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui a relevé que si Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.735
Cour de cassationles faits qui lui étaient reprochés, et que la rupture des relations contractuelles lui a ensuite été dûment notifiée par lettre recommandée du 5 janvier ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait eu licenciement verbal et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs de rupture, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.740
Cour de cassationpar lettre du 22 février 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail emportant une nouvelle distribution de ses tâches, après un entretien préalable qui s' est tenu le 16 février 2005 en présence de Mme Y..., chef du personnel et de M. Z..., directeur de fabrication ; que, contestant le bien- fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud' homale ; Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt d' avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.630
Cour de cassation; que cette irrégularité de procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonce des faits postérieurs à l'entretien préalable et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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