Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées1 999
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

1 999 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40.434

Cour de cassation

licenciement non précédé d'une convocation à un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6-1, du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 341-6-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-14 du même code, de sorte que les salariés ne pouvaient demander l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire lié à une absence d'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

182

Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01809

Cour d'appel

C..., présent sur les lieux : « Je ne peux pas vous garder si vous ne signez pas ce contrat. S'il vous arrivait quelque chose vous ne seriez pas assurée. Rentrez chez vous ». Ces propos qui n'ont pas été contestés par Mme X... s'analysent en un licenciement, lequel n'a pas été notifié ni précédé d'une procédure régulière conforme aux exigences des dispositions des art. L. 122-14 (aujourd'hui L. 1232-3) et suivants du Code du travail. Les premiers juges ont accordé à Mme Y...les montants ci-dessus rappelés en prenant en compte le salaire mensuel qu'elle percevait (1305, 90 €), son ancienneté (près de 16 ans) et son âge (55 ans).

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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183

Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01810

Cour d'appel

A..., présent sur les lieux : « Je ne peux pas vous garder si vous ne signez pas ce contrat. S'il vous arrivait quelque chose vous ne seriez pas assuré. Rentrez chez vous ». Ces propos qui n'ont pas été contestés par Mme X... s'analysent en un licenciement, lequel n'a pas été notifié ni précédé d'une procédure régulière conforme aux exigences des dispositions des art. L. 122-14 (aujourd'hui L. 1232-3) et suivants du Code du travail. Les premiers juges ont accordé à M. C... les montants ci-dessus rappelés en prenant en compte le salaire mensuel qu'il percevait (811, 59 €), son ancienneté (4 ans et 6 mois) et son âge (58 ans). Ils lui ont ainsi alloué une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (1.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910

Cour de cassation

diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constitue autant de motifs de licenciement qu'il appartient à la cour d'appel d'examiner ; qu'en n'examinant pas plusieurs des griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.885

Cour de cassation

1°/ qu'un salarié ne peut représenter l'employeur lors d'un entretien préalable à un licenciement, s'il n'a pas été mandaté par celui-ci ; quand ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié ayant remplacé le responsable régional de la société lors de l'entretien préalable au licenciement, avait reçu mandat de l'employeur pour le représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1998 par la société Sicame en qualité de technico-commercial ; que le 27 juillet 2000, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail, que le salarié a refusée le 2 août 2000 ;

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509

Cour de cassation

statuer sur le sort du contrat de travail d'un salarié dont le mandat de directeur général vient d'être révoqué, de le maintenir en congé rémunéré et de lui intimer, en conséquence, de ne pas se présenter sur son lieu de travail et de restituer les clés et la carte bleue de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 à L. 122-14-5, L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.596

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si, en la convoquant le 28 juin 2000 à "un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement", l'employeur n'avait pas poursuivi exclusivement à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, sans respecter les règles de procédure applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.360

Cour de cassation

et non les époux Z..., la cour d'appel a considéré que Mme Y... avait en quelque sorte délégué aux époux Z... la conduite de la procédure de licenciement de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la procédure de licenciement avait été menée par les époux Z... était au contraire susceptible de démontrer la qualité d'employeurs de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui a relevé que si Mme Y...

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.735

Cour de cassation

les faits qui lui étaient reprochés, et que la rupture des relations contractuelles lui a ensuite été dûment notifiée par lettre recommandée du 5 janvier ; qu'en estimant néanmoins qu'il y avait eu licenciement verbal et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs de rupture, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.740

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail emportant une nouvelle distribution de ses tâches, après un entretien préalable qui s' est tenu le 16 février 2005 en présence de Mme Y..., chef du personnel et de M. Z..., directeur de fabrication ; que, contestant le bien- fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud' homale ; Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt d' avoir dit que le licenciement de Mme X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.630

Cour de cassation

; que cette irrégularité de procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonce des faits postérieurs à l'entretien préalable et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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