Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassationsa décision au regard du texte susvisé ; 2° / que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite " car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722
Cour de cassation'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061
Cour de cassationavait commis une faute lourde en privant délibérément l'employeur d'une partie de ses outils commerciaux, sans rechercher si ce grief n'avait pas déjà été sanctionné par un avertissement en date du 20 septembre 2001, de telle sorte qu'il ne pouvait plus fonder le licenciement pour faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.551
Cour de cassationpeut obtenir que le temps passé à l'entretien préalable lui soit payé comme temps de travail ; qu'en s'abstenant de toute recherches sur ce point, et en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par le salarié, que celui-ci n'apportait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.436
Cour de cassationSelon les dispositions combinées de l'article L. 122-14, alinéa 3, et D. 122-3, alinéa 3, devenus respectivement les articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code du travail, la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter. Seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.169
Cour de cassation, si la procédure lors de l'entretien préalable où assistait du côté de l'employeur la gérante de la société, Mme Armande Y..., son fils, M. Charles Y... et M. Michel Z..., dont le nom ne figure pas sur l'extrait KBIS de la société, était régulière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il s'ensuit que le juge ne doit se fonder que sur le contenu de la lettre de licenciement pour apprécier le caractère sérieux du motif invoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser ni même rappeler le contenu exact de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-42.195
Cour de cassationlitigieuse et de sa facturation dont il était reconnu que le salarié avait obtenu du client le règlement, la cour d'appel en jugeant que le licenciement était justifié par l'utilisation des équipements de l'entreprise pour effectuer des réparations sans factures en percevant des pourboires aux lieu et place du paiement de la prestation, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Paris, 11 juillet 2008, 08/11101
Cour d'appel3 720 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, * 372 € au titre des congés payés y afférents * 2542 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2. 525 € au titre des congés payés année en cours, * 719, 10 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, * 71, 91 € au titre des congés payés y afférents, * 18 000 € au titre de l'application de l'article L 122-14 du Code du Travail, * 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - prononcé " l'exécution provisoire conformément à l'application des articles 515 et 516 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours, hors salaires et accessoires de salaire " - " dit que les sommes visées par les articles 515 et 516 du Code de procédure civile, hors salaires et accessoires de salaires, seront à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.379
Cour de cassationLe juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Doit être cassé, l'arrêt qui, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier motivant la rupture des relations contractuelles peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture dès lors que l'employeur s'est dès l'origine illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.202
Cour de cassation-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14.3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42.355
Cour de cassationconstitue une irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en considérant que la procédure était régulière sous prétexte qu'il n'était devenu effectif qu'à la date de sa notification, tout en constatant qu'antérieurement à l'entretien préalable la Remuco avait annoncé à la Carac qu'elle allait licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, dans la lettre adressée à la Carac, l'employeur envisageait seulement de prononcer le licenciement, sans que sa décision soit alors arrêtée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 , dernier alinéa, devenu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
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