Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.195

Arrêt du 17 septembre 2008Pourvoi n° 06-42.195

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01536

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Condamne la société Aude pneu à payer à M. X. la somme de 1 250 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef d'atelier par la société Aude pneus, du 24 février 1987 au 1er juillet 2002, date de son licenciement avec dispense d'exécution de préavis ; que contestant la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les termes du débat devant le juge ; qu'ainsi en l'espèce où la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté les procédures de l'entreprise lors de l'intervention litigieuse et de sa facturation dont il était reconnu que le salarié avait obtenu du client le règlement, la cour d'appel en jugeant que le licenciement était justifié par l'utilisation des équipements de l'entreprise pour effectuer des réparations sans factures en percevant des pourboires aux lieu et place du paiement de la prestation, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, phrases 1, 2 et 4 devenu les articles L. 1232-2, 1232-3, 1232-4, 1235-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que l'employeur peut faire appel pour l'entretien à toute personne appartenant à l'entreprise et que la seule présence de deux personnes ne peut constituer ce que la jurisprudence considère être "un grand nombre de personnes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable au licenciement l'employeur s'était fait assister du chef comptable et d'un délégué à la qualité, de sorte que cet entretien, transformé en enquête, avait été détourné de son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

DIT que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Condamne la société Aude pneu aux dépens ;

Condamne la société Aude pneu à payer à M. X... la somme de 1 250 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01536
Identifiant source
613726ddcd58014677428cee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726ddcd58014677428cee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.