Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassation; que dénonçant, outre l'irrégularité de la procédure de licenciement, le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 anciennement du code du travail, sollicitant par ailleurs un rappel d'indemnités kilométriques, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.274
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame Y...-X... (la salariée) reposait sur une faute grave et a débouté, en conséquence, la salariée de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est rédigée en ces termes : « En application de l'article L 122-14 du Code du Travail, vous avez été convoquée le lundi 27 février 2006 à 9 heures, pour un entretien préalable à une décision de sanction disciplinaire. Vous vous êtes présentée à cet entretien, sans être assistée d'un membre du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-45.540
Cour de cassationPour l'application des articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui reconnaît à un salarié le bénéfice du statut protecteur alors que la lettre le désignant en qualité de délégué syndical était parvenue à l'employeur après la date de convocation à l'entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable ait été ensuite reportée, et qu'il n'était pas soutenu que l'employeur eut été informé de l'imminence de la désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403
Cour de cassationL'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.102
Cour de cassationinvoqués par Mme X... ne justifiant pas la rupture ; qu'en décidant du contraire, motif pris de ce que les correspondances de la salariée auraient été libellées dans des termes maladroits et n'auraient pas pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que loin de prendre acte de la rupture en raison de faits reprochés à son employeur et d'en tirer les conséquences, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.332
Cour de cassationla conclusion d'un contrat d'accès à l'emploi, d'une durée de vingt quatre mois, le 25 novembre 1998 ; qu'en déduisant la nullité du contrat à durée déterminée du seul fait que le contrat à durée indéterminée n'aurait pas été rompu légalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil, L. 832-2, L. 122-2, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191
Cour de cassationnombre très faible de nouveaux clients (c'est-à-dire qui n'étaient pas en portefeuille clientèle Codupal lors de votre embauche)» fait état de griefs matériellement vérifiables ; qu'en décidant le contraire pour refuser d'examiner ce grief et dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 5°/ qu'aux termes du plan de progression annexé au contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.361
Cour de cassationen ce qui le concerne ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur les autres sommes : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de ne retenir que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent une faute justifiant le prononcé d'un licenciement disciplinaire sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail, pour faute lourde ou faute grave, selon qu'ait été ou non caractérisée, par ailleurs, l'intention de nuire, les détournements commis par un salarié ayant donné lieu à sa condamnation par un tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, sur le fondement des articles 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (devenus L. 241-3-4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-43.924
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que le délai pour prendre la décision de le licencier commençait à courir à partir de l'autorisation de licenciement, formalité nécessairement inutile à partir du moment où la protection n'était, selon elle, pas due, elle a violé l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que, s'agissant du licenciement d'un salarié protégé, le délai d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé pour insuffisance professionnelle au seul prétexte qu'il avait été précédé d'une mise à pied conservatoire et qu'ainsi l'employeur ne pouvait s'orienter vers un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-14 et suivants du code du travail par refus d'application et L. 122-41 et suivants du code du travail par fausse application ; 2°/ que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassationet violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite «car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail , devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718
Cour de cassation1222-6) alors que la salariée avait manifesté son refus, sans dire en quoi ce refus n'aurait pas été libre et éclairé, ni même constater que la salariée avait entendu se rétracter dans le délai d'un mois, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard du texte susvisé ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le licenciement "est également irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 3, du code du travail puisque moins de dix salariés ont été licenciés", sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le délai prévu par l'article L.
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Méthode et périmètre
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