Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées2 012
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

2 012 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.547

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé que les dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 sur le harcèlement ne pouvaient s'appliquer aux faits datant de 2001, a considéré que les allégations du salarié n'étaient au surplus pas établies ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait dans ses trois premières branches et est inopérant dans ses deux dernières, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.922

Cour de cassation

refusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable si bien qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur l'avait convoqué à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation disciplinaire qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L 122-41 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que son licenciement apparaissait, au regard de son refus des modifications proposées, justifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même le refus d'une rétrogradation disciplinaire ne peut constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.680

Cour de cassation

1° / que la société IntI-E Services était en redressement judiciaire et que la lettre de licenciement qu'elle lui avait adressée devait comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette mesure ; que la lettre de licenciement s'y référait sans contenir effectivement ce visa ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte cette lacune et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2° / que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe ; que la société Inti-E Services ne s'est pas livrée à cette recherche avant d'engager la procédure interne relative à la mesure de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents soumis à son examen et a violé l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.639

Cour de cassation

mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis hors de cause la société SAMOA et a rejeté les demandes dirigées contre elle ; AUX MOTIFS QUE « si la procédure de licenciement prescrite aux articles L. 122-14 et 14-1 du Code du travail a été omise, la lettre en date du 13 mai 2003, adressée aux salariés de l'entreprise et dont Laetitia X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.677

Cour de cassation

en insultant un supérieur hiérarchique ; que de ce faisceau d'indices il résultait que Mademoiselle X... était bien tenue dans les liens d'un contrat de travail avec la société SIX SHOP ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel de PARIS n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 121-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.144

Cour de cassation

de celle-ci par un apport partiel d'actif des sociétés Citroën automobiles et Peugeot automobiles, sans rechercher s'il exerçait son activité sous la subordination juridique de la société Automobiles Citroën ou bien sous celle de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1-1 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.974

Cour de cassation

au regard de sa perte de salaire et de sa perception exclusive de l'indemnité versée par l'ASSEDIC pendant 3 ans il convient d'allouer à l'appelant une somme de 82 800,00 à titre de dommages-intérêts Considérant qu'eu égard aux conditions du licenciement effectué par GKN, dans les conditions ci-dessus rapportées il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 2ème § à hauteur de 6 mois ; ALORS D'UNE PART, QU'il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement, telle que rappelée par l'arrêt, justifiait la rupture par le fait que depuis l'année 2000, qui était celle de l'engagement de Monsieur X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

; que le 10 novembre 2004 le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste ; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.505

Cour de cassation

contractuelles définies tant par votre contrat de travail que par le règlement intérieur de l'entreprise" ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour lui d'établir l'intention frauduleuse du salarié de détourner des fonds, sans à aucun moment examiner le second grief expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.179

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel de Toulouse n'a pas analysé les fonctions de sérigraphe par lui remplies, les expositions et manipulations qu'elles supposaient ; que cette carence prive la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du code du travail ; 2° / que des années durant, de 1997 à 2004 en particulier, le médecin du travail, s'il l'a déclaré apte, n'en a pas moins fait état de réserves constantes sur les risques découlant des produits auxquels il se trouvait exposé ou qu'il utilisait ; qu'en écartant tout retentissement des risques encourus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.

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