Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.547
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé que les dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 sur le harcèlement ne pouvaient s'appliquer aux faits datant de 2001, a considéré que les allégations du salarié n'étaient au surplus pas établies ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait dans ses trois premières branches et est inopérant dans ses deux dernières, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.922
Cour de cassationrefusée doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable si bien qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur l'avait convoqué à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation disciplinaire qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L 122-41 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant que son licenciement apparaissait, au regard de son refus des modifications proposées, justifié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, quand bien même le refus d'une rétrogradation disciplinaire ne peut constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.680
Cour de cassation1° / que la société IntI-E Services était en redressement judiciaire et que la lettre de licenciement qu'elle lui avait adressée devait comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette mesure ; que la lettre de licenciement s'y référait sans contenir effectivement ce visa ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte cette lacune et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2° / que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe ; que la société Inti-E Services ne s'est pas livrée à cette recherche avant d'engager la procédure interne relative à la mesure de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents soumis à son examen et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.639
Cour de cassationmille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis hors de cause la société SAMOA et a rejeté les demandes dirigées contre elle ; AUX MOTIFS QUE « si la procédure de licenciement prescrite aux articles L. 122-14 et 14-1 du Code du travail a été omise, la lettre en date du 13 mai 2003, adressée aux salariés de l'entreprise et dont Laetitia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.677
Cour de cassationen insultant un supérieur hiérarchique ; que de ce faisceau d'indices il résultait que Mademoiselle X... était bien tenue dans les liens d'un contrat de travail avec la société SIX SHOP ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel de PARIS n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 121-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.144
Cour de cassationde celle-ci par un apport partiel d'actif des sociétés Citroën automobiles et Peugeot automobiles, sans rechercher s'il exerçait son activité sous la subordination juridique de la société Automobiles Citroën ou bien sous celle de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.974
Cour de cassationau regard de sa perte de salaire et de sa perception exclusive de l'indemnité versée par l'ASSEDIC pendant 3 ans il convient d'allouer à l'appelant une somme de 82 800,00 à titre de dommages-intérêts Considérant qu'eu égard aux conditions du licenciement effectué par GKN, dans les conditions ci-dessus rapportées il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-4 2ème § à hauteur de 6 mois ; ALORS D'UNE PART, QU'il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement, telle que rappelée par l'arrêt, justifiait la rupture par le fait que depuis l'année 2000, qui était celle de l'engagement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219
Cour de cassation; que le 10 novembre 2004 le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste ; que par courrier du 21 décembre 2004, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail en relevant une situation d'absence injustifiée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.505
Cour de cassationcontractuelles définies tant par votre contrat de travail que par le règlement intérieur de l'entreprise" ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour lui d'établir l'intention frauduleuse du salarié de détourner des fonds, sans à aucun moment examiner le second grief expressément invoqué, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.179
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d'appel de Toulouse n'a pas analysé les fonctions de sérigraphe par lui remplies, les expositions et manipulations qu'elles supposaient ; que cette carence prive la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-14. 3 et suivants du code du travail ; 2° / que des années durant, de 1997 à 2004 en particulier, le médecin du travail, s'il l'a déclaré apte, n'en a pas moins fait état de réserves constantes sur les risques découlant des produits auxquels il se trouvait exposé ou qu'il utilisait ; qu'en écartant tout retentissement des risques encourus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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