Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées2 012
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

2 012 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la SA APS à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386

Cour de cassation

un certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait considéré que le contrat était rompu à cette date, sans respect de la procédure de licenciement qui, non motivé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que l'abandon de poste a un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.737

Cour de cassation

été contestée ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement n'aurait pas suffisamment énoncé la cause du licenciement, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé que l'accord de réduction du temps de travail était celui « du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques », la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526

Cour de cassation

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui faisaient état non seulement de ce que Mademoiselle X...avait détourné la télécopie d'un document confidentiel qui ne lui était pas destiné et avait tenté de sortir celle-ci de l'entreprise, mais également de ce qu'elle avait tenté de détruire la télécopie ellemême en la jetant à la poubelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.090

Cour de cassation

1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que M. X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquement à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344

Cour de cassation

du fait que le préavis avait été travaillé, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2) ALORS QU'une transaction peut être conclue pendant la période de préavis, dès lors qu'au moment de sa conclusion, le salarié a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la transaction du 4 novembre 2004 mentionne qu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement le 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en estimant pourtant que la transaction était nulle, pour avoir été signée le 4 novembre 2004 pendant la période de préavis qui avait été travaillé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189

Cour de cassation

le certificat médical adressé à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 122-45 du code du travail, un licenciement lié à l'état de santé d'un salarié est illicite ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-14-2 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068

Cour de cassation

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087

Cour de cassation

Y...) la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en s'abstenant de vérifier si l'absence de pointage final des pochettes de travaux, qui aurait permis de vérifier que soixante-huit pellicules photographiques n'avaient pas été traitées ne constituait pas, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056

Cour de cassation

s'y trouvait, enfin sur le point de savoir si M. X... avait ou non entendu détourner le matériel à son profit, les juges du fond, qui se sont insuffisamment expliqués sur les faits retenus, les conditions qui les ont entourés et l'intention du salarié, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378

Cour de cassation

; que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour s'est conformée à la jurisprudence constante mais infondée de la Cour de cassation en la matière, et a retenu en outre, de façon inopérante, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas applicable en l'absence de procédure contentieuse ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

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