Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la SA APS à lui verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.386
Cour de cassationun certificat de travail pour la période du 3 février au 31 mai 2001, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait considéré que le contrat était rompu à cette date, sans respect de la procédure de licenciement qui, non motivé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que l'abandon de poste a un caractère instantané et ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.737
Cour de cassationété contestée ; qu'en jugeant néanmoins que la lettre de licenciement n'aurait pas suffisamment énoncé la cause du licenciement, au prétexte qu'elle n'aurait pas précisé que l'accord de réduction du temps de travail était celui « du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques », la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.526
Cour de cassationALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui faisaient état non seulement de ce que Mademoiselle X...avait détourné la télécopie d'un document confidentiel qui ne lui était pas destiné et avait tenté de sortir celle-ci de l'entreprise, mais également de ce qu'elle avait tenté de détruire la télécopie ellemême en la jetant à la poubelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.090
Cour de cassation1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que M. X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquement à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344
Cour de cassationdu fait que le préavis avait été travaillé, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2) ALORS QU'une transaction peut être conclue pendant la période de préavis, dès lors qu'au moment de sa conclusion, le salarié a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la transaction du 4 novembre 2004 mentionne qu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement le 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en estimant pourtant que la transaction était nulle, pour avoir été signée le 4 novembre 2004 pendant la période de préavis qui avait été travaillé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.189
Cour de cassationle certificat médical adressé à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 122-45 du code du travail, un licenciement lié à l'état de santé d'un salarié est illicite ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095
Cour de cassationDès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.068
Cour de cassationL'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin. La cour d'appel, qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s'opposer à l'ouverture de son sac et au contrôle de son contenu, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et 9 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087
Cour de cassationY...) la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en s'abstenant de vérifier si l'absence de pointage final des pochettes de travaux, qui aurait permis de vérifier que soixante-huit pellicules photographiques n'avaient pas été traitées ne constituait pas, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.056
Cour de cassations'y trouvait, enfin sur le point de savoir si M. X... avait ou non entendu détourner le matériel à son profit, les juges du fond, qui se sont insuffisamment expliqués sur les faits retenus, les conditions qui les ont entourés et l'intention du salarié, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378
Cour de cassation; que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour s'est conformée à la jurisprudence constante mais infondée de la Cour de cassation en la matière, et a retenu en outre, de façon inopérante, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas applicable en l'absence de procédure contentieuse ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
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