Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'ayant elle-même reconnu ne pas avoir correctement notifié son licenciement à sa salariée, la société employeur a recommencé la procédure pour aboutir à une lettre de licenciement du 15 novembre 2001 ; que cette deuxième lettre de convocation à entretien préalable puis la lettre de notification du licenciement n'encourent aucune critique particulière justifiant de l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245
Cour de cassationToute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914
Cour de cassation321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L. 1235-10 nouveaux du code du travail) ; 6°/ que la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef du jugement condamnant l'exposante à payer à Mme X... 25 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, aliné 1er du code du travail (nouvel article L. 1235-11) ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1, devenu les articles L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.196
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Haines et Moritz. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... nul et d'avoir condamné la société H & M à lui verser la somme de 36. 000 à titre de dommages et intérêts, outre 1800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationà l'entretien préalable à son licenciement précisait suffisamment l'adresse de l'inspection du travail (cité administrative Saint Sever à ROUEN) où il pourrait consulter la liste des conseillers pouvant l'assister, elle ne mentionnait pas celle de la mairie de ROUEN alors qu'elle lui indiquait que cette liste y était également disponible, contrairement aux exigences de l'article L 122-14 alinéa 2 du code du travail. Cependant, le dommage causé par cette irrégularité de procédure apparaît limité, le salarié ne s'étant pas lui-même présenté à l'entretien et s'abstenant de communiquer le moindre élément sur la consistance de son préjudice, qu'il convient de fixer à 100, cette créance de dommages intérêts étant à la charge de la liquidation judiciaire de la société BOHGEST.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117
Cour de cassation; que les termes de ce courrier émanant de l'employeur sont les suivants : « dans ce contexte et conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour cause économique » ; que la société Kennametal France fait valoir que le départ volontaire pour motif économique échappe aux règles du licenciement inscrites aux articles L.122-14 et suivants du Code du travail et que ce type de rupture doit s'analyser comme une rupture amiable du contrat de travail ; que cependant cette société a bien notifié au salarié son licenciement, et a considéré que la notification du licenciement entraînait la rupture du contrat de travail ; que le licenciement ne peut être rétracté, sauf si le salarié y consent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la rupture…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassationX..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens ; 4°/ que le salarié détaché auprès d'une filiale sur le territoire français ne peut prétendre bénéficier d'une obligation de reclassement dès l'instant où il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089
Cour de cassation; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.204
Cour de cassationpas et de la réitération d'un tel refus sans aucune précision sur les précédents invoqués, notamment leur date, la cour d'appel devait en déduire que l'imprécision de la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs qui privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751
Cour de cassation; que la lettre de licenciement du 4 juin 2004 se bornait à énoncer que "faute d'avoir régularisé votre situation auprès de l'administration française, nous nous voyons contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail" ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce motif n'était pas insuffisant et n'avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.600
Cour de cassation; que le 16 décembre 2002, l'employeur a pris acte de la démission à compter du 1er décembre précisant qu'il tenait à la disposition du salarié tous les documents ; que ce dernier a contesté sa démission par lettre du 24 janvier 2003 ; que par courrier du 7 février 2003, la société a fait savoir au salarié qu'elle attendait qu'il reprenne son poste ; que le 5 mars 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-14, alinéa 1, phrases 1 et 2, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
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