Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées2 012
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

2 012 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.391

Cour de cassation

qu'en procédant de la sorte, l'employeur l'a privé d'une véritable garantie de fond ; que la SAS FILHET ALLARD réplique que la saisine du conseil de discipline n'est que facultative et que le salarié, informé de la mesure de licenciement, n'a pas non plus saisi le conseil de discipline ; que toutefois, la convocation à l'entretien préalable vise l'article L.122-14 du code du travail et « le projet de licenciement dont vous faites l'objet » ; qu'il s'ensuit que le caractère disciplinaire du licenciement notifié ensuite n'apparaît pas dans cette convocation et que monsieur X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la SCP Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure de licenciement de maître X..., avocat salarié de la SCP d'avocats Y..., irrégulière ; AUX MOTIFS QU'au regard de l'article L. 122-14 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement revêtant un caractère strictement individuel, il est exclu que le salarié concerné soit entendu en présence d'un ou d'autres salariés sauf s'ils assistent l'employeur ; que dans ce cas, il incombe au salarié se prévalant d'une telle présence irrégulière de démontrer que cette assistance avait pour but de détourner la procédure d'entretien de son objet ; qu'ici, il est avéré que maître Y...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.717

Cour de cassation

refusez de travailler mais en plus vous adoptez des attitudes provocatrices, et à cet égard votre lettre datée du 3 février dont je conteste les termes, démontre que ..." Il s'ensuit que le licenciement verbal de Monsieur X... est avéré. Celui-ci est intervenu sans que au préalable, la société ait suivi les procédures imposées, à cet effet, par les articles L 122-14 et suivants du code du travail.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.515

Cour de cassation

Nous serons donc contraints de vous contacter ultérieurement aux fins d'engager la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique à votre poste ;" que les termes même de cette lettre révélaient que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licenciement ; qu'en refusant de considérer que c'est dans ces circonstances qu'il avait été procédé au licenciement, avant qu'il y ait entretien préalable, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-4 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Pensionnat de Versailles à payer à Madame X... la somme de 72.072,84 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC par l'OGEC des sommes versées à Madame X... au titre du chômage, dans la limite des six mois, en application de l'article L.122-14-4, alinéa 2, du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1235-4 du code du travail (nouveau) ; AUX MOTIFS QUE le licenciement de Madame X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868

Cour de cassation

et n'ayant pas conclu avec le salarié une période de suspension du contrat de travail dont le terme dépassait la date du dit remplacement ; que la rupture est dès lors imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir procédé au licenciement en respectant la procédure prévue par les articles L 122-14 et L 122-14-1 du Code du travail et en notifiant au salarié une lettre de licenciement énonçant la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail ; La date de la rupture sera fixée au 1er mai 2004, date de remplacement du salarié et de fin de suspension du contrat de travail ; qu'il sera dès lors accordé au salarié une somme de 12. 000 à.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la quatrième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail alors applicables ; Attendu que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le remboursement par M. X... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y..., du jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement prud'homal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.245

Cour de cassation

de 25,76 euros», le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de paie correspondant respectivement l'un à une «Période de paye décembre 2004» et les deux autres à une «Période de paye janvier 2005 », violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article R. 122-3-10 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et suivants ainsi que les articles L. 122-14 et suivants du même code ; 2°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter «le montant de la rémunération et de ses diverses composantes» ; qu'en l'espèce, en énonçant que les divers documents sociaux et salaires payés à M. X...

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