Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.391
Cour de cassationqu'en procédant de la sorte, l'employeur l'a privé d'une véritable garantie de fond ; que la SAS FILHET ALLARD réplique que la saisine du conseil de discipline n'est que facultative et que le salarié, informé de la mesure de licenciement, n'a pas non plus saisi le conseil de discipline ; que toutefois, la convocation à l'entretien préalable vise l'article L.122-14 du code du travail et « le projet de licenciement dont vous faites l'objet » ; qu'il s'ensuit que le caractère disciplinaire du licenciement notifié ensuite n'apparaît pas dans cette convocation et que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la SCP Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure de licenciement de maître X..., avocat salarié de la SCP d'avocats Y..., irrégulière ; AUX MOTIFS QU'au regard de l'article L. 122-14 du code du travail, l'entretien préalable au licenciement revêtant un caractère strictement individuel, il est exclu que le salarié concerné soit entendu en présence d'un ou d'autres salariés sauf s'ils assistent l'employeur ; que dans ce cas, il incombe au salarié se prévalant d'une telle présence irrégulière de démontrer que cette assistance avait pour but de détourner la procédure d'entretien de son objet ; qu'ici, il est avéré que maître Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.717
Cour de cassationrefusez de travailler mais en plus vous adoptez des attitudes provocatrices, et à cet égard votre lettre datée du 3 février dont je conteste les termes, démontre que ..." Il s'ensuit que le licenciement verbal de Monsieur X... est avéré. Celui-ci est intervenu sans que au préalable, la société ait suivi les procédures imposées, à cet effet, par les articles L 122-14 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.515
Cour de cassationNous serons donc contraints de vous contacter ultérieurement aux fins d'engager la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude physique à votre poste ;" que les termes même de cette lettre révélaient que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licenciement ; qu'en refusant de considérer que c'est dans ces circonstances qu'il avait été procédé au licenciement, avant qu'il y ait entretien préalable, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Pensionnat de Versailles à payer à Madame X... la somme de 72.072,84 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC par l'OGEC des sommes versées à Madame X... au titre du chômage, dans la limite des six mois, en application de l'article L.122-14-4, alinéa 2, du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1235-4 du code du travail (nouveau) ; AUX MOTIFS QUE le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001
Cour de cassation; qu'en faisant courir le délai d'un mois -pour notifier le licenciement- à compter de l'entretien du 2 juin 2006, faute pour l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un second entretien préalable après son refus d'accepter la rétrogradation proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41, devenu L. 1332-2, du code du travail ainsi que l'article L. 122-14, devenu L. 1232-2, dudit code ; 3°/ que dans le cas où un salarié refuse une mesure de rétrogradation notifiée après un entretien préalable et où l'employeur licencie le salarié, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.868
Cour de cassationet n'ayant pas conclu avec le salarié une période de suspension du contrat de travail dont le terme dépassait la date du dit remplacement ; que la rupture est dès lors imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir procédé au licenciement en respectant la procédure prévue par les articles L 122-14 et L 122-14-1 du Code du travail et en notifiant au salarié une lettre de licenciement énonçant la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail ; La date de la rupture sera fixée au 1er mai 2004, date de remplacement du salarié et de fin de suspension du contrat de travail ; qu'il sera dès lors accordé au salarié une somme de 12. 000 à.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la quatrième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail alors applicables ; Attendu que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le remboursement par M. X... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y..., du jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement prud'homal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.245
Cour de cassationde 25,76 euros», le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de paie correspondant respectivement l'un à une «Période de paye décembre 2004» et les deux autres à une «Période de paye janvier 2005 », violant ainsi l'article 1134 du code civil, l'article R. 122-3-10 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et suivants ainsi que les articles L. 122-14 et suivants du même code ; 2°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter «le montant de la rémunération et de ses diverses composantes» ; qu'en l'espèce, en énonçant que les divers documents sociaux et salaires payés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435
Cour de cassationd'avoir réduit sa prime de fin d'année en décembre 2003 à un montant de 1000 alors que depuis 2000, cette prime s'élevait à un montant de 3000 ; Par courriers recommandés en date des 8 et 13 avril 2004, la SARL MIRATOLE considérait M. Gilles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436
Cour de cassationd'avoir réduit sa prime de fin d'année en décembre 2003 à un montant de 1000 alors que depuis 2000, cette prime s'élevait à un montant de 3000 ; par courriers recommandés en date des 8 et 13 avril 2004, la SARL MIRATOLE considérait M. Pascal X...
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