Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919
Cour de cassationde travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725
Cour de cassationqu'elle constatait que cette mesure était expressément motivée par des "défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité", ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2009, 07-43.478
Cour de cassation; qu'en retenant le caractère disproportionné du licenciement au prétexte qu'une autre erreur de caisse avait été sanctionnée par un avertissement, quand il lui appartenait de rechercher si la commission d'une nouvelle erreur malgré les mises en garde adressées à la salariée ne justifiait pas le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016
Cour de cassationauprès du ministre du travail à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail n'était en aucune façon susceptible de proroger la durée de la protection spéciale attachée au mandat, au-delà de la date de cessation celui-ci. Enfin M. Max X... ne peut se prévaloir du statut de « conseiller du salarié » résultant des dispositions des articles L. 122-14-16 du code du travail, lequel est réservé aux seuls salariés régulièrement inscrits sur la liste prévue par l'article L. 122-14- du même code, le seul fait d'avoir assisté une salariée cadre de l'entreprise fin avril 2005, lors d'un entretien préalable à son licenciement, ne pouvant lui conférer un tel statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607
Cour de cassationune somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen que le délai légal entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le vendredi 11 avril 2003, soit 3 jours ouvrables après l'entretien préalable l'a été dans le délai légal ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542
Cour de cassation; que, partant, la Cour confirme le jugement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... ; que c'est à bon droit , compte tenu de son âge au moment du licenciement (61 ans) et de son ancienneté (7 ans et 10 mois) que les premiers juges lui ont octroyé la somme de 60.720 au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article L.122-14 du Code du travail ; que, par ailleurs, la Cour condamner la SA EVEN MEDIA conformément à l'article L.122-14 -4 du Code du travail à rembourser à l'ASSEDIC des Bouches du Rhône, dans la limite des six mois, les éventuelles indemnités de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670
Cour de cassationque la copie des registres des entrées et sorties du personnel de ces sociétés sollicitée par la salariée ne fait l'objet d'aucune analyse de sa part, que dès lors la SA a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de la procédure Par application de l'article L 122-14-1 alinéa 2 du Code du Travail la lettre de licenciement "ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle la salariée a été convoquée en application de l'article L 122-14". Madame X... fait valoir à l'appui de sa demande que la SA n'a pas respecté ce délai, Toutefois la SA justifie que cette lettre a été reçue le 8 Novembre 2005, à la date de sa première présentation, ce dont il se déduit que le délai d'un jour a été respecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018
Cour de cassationbénéficiait d'un contrat emploi-jeune modifié qui lui assurait un emploi jusqu'au 17 septembre 2008 et enfin que les fiches de paie visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008 ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, les demandes du salarié tendant à voir requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et voir constater le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassationL AGFB, dans laquelle il détient seulement des parts minoritaires, qu'en conséquence que le courriel adressé le 14 septembre 2004 par le leader du groupe I MUVRINI à l'ensemble de ses musiciens ne saurait valoir lettre de licenciement ; qu'en l'état d'une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cessation du contrat, sans observation des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675
Cour de cassation: « Je délivre la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.272
Cour de cassation; que le 22 septembre 1999, le juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de Mme Y... et désigné Mme Z..., gérante de tutelles ; que, par lettre du 28 septembre 1999, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de la licenciement alors, selon le moyen : 1°) qu'Il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.803
Cour de cassation; que si le GAN a fait état, dans la lettre de licenciement, du trouble apporté au bon fonctionnement de l'inspection dont dépendait Monsieur de X... par sa maladie prolongée, et de la nécessité de le remplacer, il n'a pas invoqué l'embauche d'un nouveau salarié ; que la Cour d'Appel n'a pas vérifié ni constaté l'existence d'un recrutement effectif ; qu'elle a violé l'article L.122-14.2 du Code du Travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.