Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées2 012
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

2 012 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919

Cour de cassation

de travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725

Cour de cassation

qu'elle constatait que cette mesure était expressément motivée par des "défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité", ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2009, 07-43.478

Cour de cassation

; qu'en retenant le caractère disproportionné du licenciement au prétexte qu'une autre erreur de caisse avait été sanctionnée par un avertissement, quand il lui appartenait de rechercher si la commission d'une nouvelle erreur malgré les mises en garde adressées à la salariée ne justifiait pas le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016

Cour de cassation

auprès du ministre du travail à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail n'était en aucune façon susceptible de proroger la durée de la protection spéciale attachée au mandat, au-delà de la date de cessation celui-ci. Enfin M. Max X... ne peut se prévaloir du statut de « conseiller du salarié » résultant des dispositions des articles L. 122-14-16 du code du travail, lequel est réservé aux seuls salariés régulièrement inscrits sur la liste prévue par l'article L. 122-14- du même code, le seul fait d'avoir assisté une salariée cadre de l'entreprise fin avril 2005, lors d'un entretien préalable à son licenciement, ne pouvant lui conférer un tel statut.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607

Cour de cassation

une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen que le délai légal entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le vendredi 11 avril 2003, soit 3 jours ouvrables après l'entretien préalable l'a été dans le délai légal ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail et l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542

Cour de cassation

; que, partant, la Cour confirme le jugement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. X... ; que c'est à bon droit , compte tenu de son âge au moment du licenciement (61 ans) et de son ancienneté (7 ans et 10 mois) que les premiers juges lui ont octroyé la somme de 60.720 au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article L.122-14 du Code du travail ; que, par ailleurs, la Cour condamner la SA EVEN MEDIA conformément à l'article L.122-14 -4 du Code du travail à rembourser à l'ASSEDIC des Bouches du Rhône, dans la limite des six mois, les éventuelles indemnités de chômage versées à M. X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670

Cour de cassation

que la copie des registres des entrées et sorties du personnel de ces sociétés sollicitée par la salariée ne fait l'objet d'aucune analyse de sa part, que dès lors la SA a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur la régularité de la procédure Par application de l'article L 122-14-1 alinéa 2 du Code du Travail la lettre de licenciement "ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle la salariée a été convoquée en application de l'article L 122-14". Madame X... fait valoir à l'appui de sa demande que la SA n'a pas respecté ce délai, Toutefois la SA justifie que cette lettre a été reçue le 8 Novembre 2005, à la date de sa première présentation, ce dont il se déduit que le délai d'un jour a été respecté.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

bénéficiait d'un contrat emploi-jeune modifié qui lui assurait un emploi jusqu'au 17 septembre 2008 et enfin que les fiches de paie visaient un contrat et un avenant du 18 septembre 2000 au 17 septembre 2008 ; qu'en rejetant, par des motifs inopérants, les demandes du salarié tendant à voir requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et voir constater le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20, L. 122-14 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

L AGFB, dans laquelle il détient seulement des parts minoritaires, qu'en conséquence que le courriel adressé le 14 septembre 2004 par le leader du groupe I MUVRINI à l'ensemble de ses musiciens ne saurait valoir lettre de licenciement ; qu'en l'état d'une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cessation du contrat, sans observation des dispositions des articles L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

: « Je délivre la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ; 2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.272

Cour de cassation

; que le 22 septembre 1999, le juge des tutelles a ouvert une tutelle au profit de Mme Y... et désigné Mme Z..., gérante de tutelles ; que, par lettre du 28 septembre 1999, Mme Z... a notifié à Mme X... son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de la licenciement alors, selon le moyen : 1°) qu'Il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.803

Cour de cassation

; que si le GAN a fait état, dans la lettre de licenciement, du trouble apporté au bon fonctionnement de l'inspection dont dépendait Monsieur de X... par sa maladie prolongée, et de la nécessité de le remplacer, il n'a pas invoqué l'embauche d'un nouveau salarié ; que la Cour d'Appel n'a pas vérifié ni constaté l'existence d'un recrutement effectif ; qu'elle a violé l'article L.122-14.2 du Code du Travail.

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