Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z..., engagée pour remplacer définitivement Mme X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants devenus L. 1234-1 et suivants ainsi que l'article L. 122-14, alinéa 1er, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.991
Cour de cassationd'exercice et de cessation des fonctions de Mme X... sans la moindre référence au contrat du 3 novembre 1998 ; qu'en jugeant qu'il s'analysait en un avenant, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le contrat signé le 6 mars 1991 soumettait la rupture de la relation contractuelle aux dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ; qu'en application de ce contrat, Mme X... s'est vu reconnaître le bénéfice des dispositions de la convention collective, applicable aux seuls salariés, et inscrire sur les listes électorales aux élections prud'homales ; que ce contrat fût-il un avenant au précédent contrat, caractérisait en toute hypothèse tant dans sa lettre que dans ses conditions d'exécution l'option de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.889
Cour de cassationALORS QUE : la seule perception, par un salarié, postérieurement à son licenciement, des avantages prévus par un plan social ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de rompre conventionnellement son contrat de travail ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 (anciennement L 122-4) et L 1237-1 (anciennement L 122-14) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-40.976
Cour de cassation13.000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt AUX MOTIFS QUE(…) l'employeur l'a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 01 mars 2005, convoquée à un entretien préalable pour le 9/03 ; qu'à la suite de cet entretien, qui a eu lieu le 11 mars à la demande de Mme X..., il lui a notifié dans la même forme, son licenciement ; que les prescriptions des articles L. 122-14 et L. 122 14 1 du Code du travail ont été respectées ; que les contrats emplois jeunes conclus pour une durée déterminée peuvent, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.240
Cour de cassation… qu'en réparation de son préjudice résultant de son licenciement, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise 8 mois et 15 jours et de son âge, il sera accordé à Monsieur X... la somme de 15.660 euros, outre les indemnités de rupture et la somme de 1.000 euros pour ne pas avoir indiqué l'adresse de la mairie où est affiché la liste des conseillers article L.122-14 du Code du Travail. Sur le rappel de salaires et de commissions : … que, devant la Cour, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243
Cour de cassationN'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.860
Cour de cassation; que la Cour d'Appel n'a pas au demeurant montré en quoi son montant s'avérait excessif et n'a pas caractérisé son assimilation à une clause couvrant l'indemnité de licenciement ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code Civil ; ET QUE la Cour d'Appel de BORDEAUX n'a pas précisé les conditions d'une réduction ni les modalités de son évaluation ; qu'elle a violé les articles L. 122.9, L. 122-14.3 du Code du Travail, 1152 du Code Civil, 455 du CPC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.495
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand les allégations par la lettre de licenciement d'un « non-respect de ses obligations » par la salariée envers son employeuse, d'une « disparition de documents » et du dépôt d'une plainte « pour non-assistance à personne en danger et faux en écriture et usage de faux », ne constituaient pas des motifs suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, alors applicable ; 2) ALORS QU'au surplus, en énonçant qu'il était fait référence, dans la lettre de licenciement, au comportement malhonnête de Mme X... vis-à-vis de son employeur, quand aucune des allégations contenues dans la lettre de licenciement n'exprimait l'imputation à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155
Cour de cassationà CARCASSONNE ; Et aux motifs adoptés, qu'en l'espèce, la société soutient que si elle l'a convoqué à l'entretien préalable à Carcassonne, c'est pour lui éviter de subir une humiliation devant le personnel de Narbonne qui était sous ses ordres, cette allégation est pour le moins déplacée ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14 alinéa 1, devenu l'article L. 1232-2 du Code du travail, que le lieu de l'entretien préalable peut, pour des raisons légitimes, n'être pas celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société ETOILE OCCITANE NARBONNE exposait avoir convoqué Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.200
Cour de cassationUn salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur. Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830
Cour de cassationmoyen, 1°/ qu'aux termes de l'article 30.II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712
Cour de cassationSi le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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