Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées2 012
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

2 012 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.275

Cour de cassation

réelle et sérieuse en l'état du comportement du salarié et d'une situation qui, relèverait-elle de sa vie personnelle, avait créé un trouble objectif caractérisé au sein de la société employeur et ce compte tenu des fonctions du salarié et de l'organisation propre de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L 1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante, employeur, à payer à Monsieur Philippe X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-13.309

Cour de cassation

; que, selon l'article 22, paragraphe 2, de cette convention celle-ci s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément, la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique s'entendant de la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ou de la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 74 de la loi du 18 janvier 2005 apportant à la rédaction de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Commerciale Automobile de l'Angoumois. LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Jean-Louis X... et d'avoir condamné la SCAA à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 122-14 alinéa 1er devenu l'article 1232-2 du Code du travail « l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé par la société Protexial depuis le 6 septembre 2003, a été licencié le 24 septembre 2004 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, alors, selon le moyen, que, lorsque la règle posée par l'article L. 122-14 du code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.502

Cour de cassation

caractérisé par la dissimulation de son nouveau domicile ; que dès lors en examinant exclusivement la faute disciplinaire résultant de l'attitude déloyale relative au changement occulte de domicile et en refusant d'examiner le motif différent d'absence prolongée ayant perturbé l'entreprise procédant de faits distincts, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2, devenu L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à lui payer les sommes de 29.814,96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 100.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482

Cour de cassation

; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1231-1, L. 1232-2, et L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

L'article 3 de l'annexe des artistes pensionnaires énonce : ‘ le contrat d'artiste pensionnaire prend fin :- par l'accession au sociétariat-par les causes du droit commun, et notamment la démission, la force majeure, le licenciement ; il appartient au comité d'administration d'envisager de procéder au licenciement d'un pensionnaire ; la décision est prise par le comité d'administration, représenté par son président, selon la procédure prévue à l'article L 122-14 du Code du travail'.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.861

Cour de cassation

; que l'A.P.A.J.H conclut sa lettre de convocation en énonçant qu'en raison "de tous ces dysfonctionnements constatés", elle ne peut que procéder à un licenciement de Jean-Paul X... pour faute grave ; Qu'il apparaît ainsi, aux termes de cette lettre, que pour l'APAJH le licenciement de Jean-Paul X... était déjà acquis ; Qu'il en résulte que le licenciement est intervenu sans observation des fromes requise par l'article L. 122-14 du code du travail » (arrêt, p. 4 et 5) ; ET QUE : « selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce et en premier lieu la lettre de licenciement fait référence à des motifs contenus dans la lettre de convocation de Jean-Paul X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, devenus L. 1232-6 et L. 1235-2, du code du travail s'appliquent et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'absence de motivation, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse et que Mme X... n'a pas bénéficié d'un entretien préalable au licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail repris par l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-11.346

Cour de cassation

; que selon l'article 22, paragraphe 2, de cette convention, celle-ci s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément, la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique s'entendant de la date de l'entretien préalable visé à l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.237

Cour de cassation

et les faits prescrits, quand la convocation du 23 janvier 2006 avait bien produit un effet interruptif de la prescription, de sorte que les faits sanctionnés par un licenciement prononcé le 15 mars 2006 à la suite de la seconde convocation du 17 février 2006 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-44 et L. 122-14, devenus les articles L. 1332-4 et L.

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