Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.762
Cour de cassation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué cumulativement à Madame X... à titre de dommages-intérêts les sommes de 60.000 € pour licenciement nul et 500 € pour irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement pour inaptitude était nul ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514
Cour de cassation2° / que le refus par le salarié d'assister à l'entretien préalable ne peut fonder le licenciement ; qu'en estimant que le comportement fautif de la salariée était avéré, au motif que celle-ci ne s'était pas présentée aux convocations à un entretien préalable, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 (anciennement L. 122-14) du code du travail ; 3° / que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION ( subsidiaire ) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué – après avoir constaté que la procédure de licenciement de Mademoiselle X... était irrégulière – d'avoir condamné la commune de BRAM à lui payer la seule somme de 1.154,21 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. AUX MOTIFS QU'EN application des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre à un entretien préalable ; que force est de constater que par lettre en date du 20 septembre 2004, postée le 21 septembre, l'employeur écrivait à Cora X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.702
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié pour retenir la faute lourde que le salarié prévoyait et recherchait les conséquences dommageables de son acte puisqu'il était susceptible de passer à la concurrence, alors que ces motifs étaient impropres à caractériser l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1232-1, 1235-1 (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, et L 122-14.3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Gilbert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437
Cour de cassationLa loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282
Cour de cassationson remplacement définitif à l'unique poste d'assistante maternelle à titre permanent ; en précisant la perturbation qu'une telle absence engendre par rapport aux enfants qui lui sont confiés ainsi que le caractère définitif de son remplacement, la lettre de licenciement répond suffisamment à l'exigence de motivation prescrite par le 1er alinéa de l'article L 122-14-2 du Code du Travail ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes d'un acte écrit soumis à son analyse; que dans la lettre de licenciement du 24 février 2005, l'employeur ne faisait pas état d'une perturbation de l'entreprise occasionnée par l'absence prolongée de la salariée ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la lettre de licenciement précisait « la perturbation qu'une telle absence engendre par rapport aux enfants qui lui sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a rejeté la contestation du salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'une décharge ou un récépissé ait été établi pour justifier de la remise, le 10 avril 2007, de la convocation au salarié en main propre, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-11 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR requalifié les licenciements disciplinaires notifiés aux salariés par la SA Téléperformance France en licenciements pour motif économique, d'AVOIR dit que ces licenciements sont nuls en application des articles L.122-14-4 (alinéa 1er) et L.321-4-1 (5ème alinéa) du Code du travail, alors en vigueur, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement, à titre de complément d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire sur avril 2005 et de de congés payés afférents, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248
Cour de cassationle remboursement par la SAS VILLAGE D'ORSEL aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à monsieur X... suite à son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée : « Faisant suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 24 février dernier, conformément à l'article L.122-14 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 07-43.384
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que la présence du chef d'agence et de la responsable des ressources humaines, lors de l'entretien préalable, ne constituait pas une irrégularité, bien que cet entretien se soit déroulé en présence non seulement du Directeur du Centre Régional mais également du chef d'agence et du responsable des ressources humaines de sorte que la procédure d'entretien avait été détournée de son objet, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.146
Cour de cassationa dénaturé les conclusions de la société, qui indiquait clairement que le poste occupé par le salarié avait été supprimé parce qu'il était l'unique poste dont le titulaire continuait de cumuler les fonctions techniques de production et les fonctions commerciales depuis la mise en place de la nouvelle stratégie commerciale, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ que l'article L. 122-14.2, devenu l'article L. 1232-6, du code du travail n'oblige pas à préciser dans la lettre de licenciement les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur étant seulement tenu de les indiquer au salarié à sa demande écrite ; qu'en affirmant que le fait que la lettre de licenciement soit muette sur les critères qui ont conduit au choix du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassation; votre préavis d'une durée de 2 mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre » ; selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L.122-14 à L.122-17 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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