Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-43.475
Cour de cassationSi la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Doit, en conséquence, être cassé, pour violation de l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341
Cour de cassationmontant des salaires dont il a été privé, déduction faite des salaires qu'il a pu percevoir pour une autre activité ou des revenus de remplacement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que l'intéressé n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de son licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122-14-5, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66.164
Cour de cassationle 10 octobre 2006 se situait durant cette période d'essai et n'avait par conséquent pas à être motivée, alors qu'aucune période d'essai n'était prévue par ledit contrat ; que dans la mesure où le licenciement de M. X... se trouve régi par les règles de droit commun, force est de constater que : - la procédure préalable au licenciement prévue à l'article L.122-14 (devenu L.1232-4 ) du code du travail n'a pas été respectée ; - la lettre de licenciement n'énonce aucun motif contrairement aux prescriptions de l'article L.122-14-2 (devenu L.1232-4) du code du travail ; qu'ainsi, en l'absence de tout motif le licenciement ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492
Cour de cassation; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que monsieur Y..., directeur général d'une branche du groupe, aurait eu qualité pour licencier monsieur X..., et en en déduisant l'absence de toute lettre de licenciement dont le motif n'aurait alors pas été énoncé, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la méconnaissance d'un texte particulier qui aurait exclusivement habilité une autre personne pour prononcer le licenciement, a violé les articles L.122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.922
Cour de cassationl'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. X..., salarié de l'association CRESPA, par la société Sciences-U Lyon, peu important qu'une même personne physique exerce des fonctions dans l'une et l'autre personne, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.366
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence et condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'il est constant que la lettre du 21 janvier 2004 qui convoquait Monsieur X... à l'entretien préalable "en application des dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail" stipulait qu'il était envisagé à son encontre une mesure de licenciement et ne faisait état d'aucun grief.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475
Cour de cassation; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14, L 122-14-1, L 122-14-2, L 122-14-3) ; ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.273
Cour de cassation. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Transadis Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TRANSADIS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois, Aux motifs que «selon les dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 le Tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié, de jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage pour le salarié concerné ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.010
Cour de cassationl'article L 1243-1 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un employeur, l'Association API KID SERVICE, à verser à sa salariée, Madame Y..., la somme de 1.150 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 122-14 du Code du Travail, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée le 29 novembre 2004 à Madame Y..., il n'est pas mentionné par l'employeur qu'elle peut se faire assister lors de cet entretien par un conseiller choisi sur la liste préfectorale ; ALORS D'UNE PART QU' en affirmant, pour condamner l'Association API KID SERVICE au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, que la lettre de convocation à l'entretien…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.141
Cour de cassationun conseiller ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ce délai n'a pas été respecté puisque la lettre de convocation a été présentée le 19 décembre et que l'entretien a eu lieu le 21 décembre ; qu'en ayant néanmoins refusé d'allouer à Monsieur X... une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459
Cour de cassationALORS QU'en affirmant encore qu'il existe un doute sur le fait de savoir si la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avait eu connaissance, avant la première sanction prononcée en avril 2007, des dons d'argent reçus par Monsieur X... et que ce doute doit profiter au salarié selon les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227
Cour de cassationLa protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur
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