Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-41.634
Cour de cassationmanifester sa volonté que les droits de la défense du salarié soient respectés ; qu'en affirmant, dès lors, qu'en agissant de la sorte, la société MAPA aurait ajouté deux conditions aux dispositions légales, de sorte que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularité, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-2 ancien article L. 122-14, alinéa 1er et L. 1232-4 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613
Cour de cassationa été mis en garde à deux reprises (le 28 juin 2004 et le 24 novembre 2004) sur les manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation ; une pétition d'au moins 60 cadres, remise à Monsieur X... le 17 décembre 2004, confirme ces manquements relatifs à la mise en place de la nouvelle organisation dont l'intéressé avait la responsabilité ; en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il sera dit que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-72.400
Cour de cassation; qu'il en va différemment de celle du 17 août 2005 qui mérite incontestablement cette qualification et qui, mettant immédiatement fin à la relation de travail rend sans objet l'examen de la régularité et du bien fondé de la décision de licenciement qui lui est postérieure ; que la demande d'indemnité pour non respect des prescriptions de l'article L 122-14 du code du travail doit donc être rejetée ; que le salarié invoque, à l'appui de sa décision : - le fait que l'employeur ait refusé de lui donner du travail les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005, - les propos déplacés qu'il aurait tenus à son endroit, - le retard dans le paiement du salaire, - des retenues injustifiées sur le salaire, - le non-respect de la convention collective en ce qui concerne les primes de trajet et de transport, que si ce dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491
Cour de cassation; que dès l'instant où un agent, Mme Y..., avisait M. X... d'une affection, ce dernier ne pouvait que s'informer de son importance et de ses conséquences, le médecin du travail ayant, pour sa part, décidé l'inaptitude de cet agent pour danger immédiat ; que la cour de Bordeaux n'a caractérisé aucun manquement répréhensible de M. X... et n'a pas légalament justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du code du travail ; 2°/ que la direction des ressource humaines a entériné la décision de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960
Cour de cassationpar la salariée, ni les raisons pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697
Cour de cassationsociale, peut avoir une durée de cinq ans au maximum ; Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié maladie de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L 122-14 à L 122-14-2 du Code du Travail. " ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2007, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869
Cour de cassation2°/ que « la demande de sanction contre M. Y... et « les mensonges qui l'ont justifiée » pouvaient résulter d'une mauvaise appréciation de sa part du comportement d'un autre salarié mais ne constituaient pas pour l'employeur une gêne caractérisée entravant l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14. 3 du code du travail ; 3°/ que « l'accusation de vol de carburant contre M. « Z... » procédait d'un excès de vigilance et se situait dans la ligne de la bonne marche de la société, sans justifier une rupture des relations contractuelles ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision vis-à-vis des articles L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.494
Cour de cassationatteindre ces objectifs. Manifestement, vous n'avez pas mis à profit les remarques et l'aide que nous étions prêts à vous apporter. Vous n'avez pas montré une volonté de réussir dans votre mission et votre activité de Chargé de Direction Responsable de Formation qui implique technicité, responsabilité et autonomie. En conséquence et conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.241
Cour de cassation122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code, étaient remplies quand dans le cadre d'un tel transfert, le salarié pouvait prétendre au maintien pur et simple de la rémunération et des avantages liés à son emploi chez le précédent employeur ; que, par suite, en retenant que la rupture du contrat n'était pas imputable à cet employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des anciens articles L. 122-14 et suivants du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué déboute M. X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et à la constatation d'un travail dissimulé ; Aux motifs qu'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.342
Cour de cassationde toute demande d'indemnisation au titre de la rupture des relations professionnelles ; que les époux Y... n'ont pas respecté la procédure de licenciement en omettant de convoquer Paul A...et Gisèle X... à un entretien préalable et en ne leur communiquant pas les informations légales sur la possibilité pour eux d'être assistés par un conseiller extérieur conformément aux dispositions prévues par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 ; que les époux Y... devront verser une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement égale à 150 € pour Paul A...et à 150 € pour Gisèle X... ; que Paul A...qui est resté logé pendant la durée du préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité complémentaire ; que par contre Gisèle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027
Cour de cassationL'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591
Cour de cassationconvient d'allouer à Charles X..., appartenant à la catégorie agents de maîtrise, échelon 24, une indemnité de licenciement de 14 780 euros, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, d'un montant de 8 868 euros, les congés payés afférents d'un montant de 886,80 euros ; (…) que Charles X... est en droit d'obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.