Code du travail

Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées2 012
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14

2 012 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2014, 13/06251

Cour d'appel

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus. Pour la procédure de licenciement, les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail (articles L. 1232-2 et suivants du nouveau code du travail) s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés ».

Condamnation : 1 243 €Licenciement+13
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

Par la suite et malgré nos dernières mises en garde, vous continuez à ne pas tenir compte des directives qui vous ont été données. Dans ces conditions et en raison de la mise en péril de la gestion de l'office, je me vois dans l'obligation de vous notifier notre décision de ne pas vous conserver au sein de notre entreprise. Conformément aux articles L. 122-41 et L. 122-14 du Code du travail, la présente vaut notification de la date d'entretien préalable à votre licenciement soit le 22 octobre 2007. Nous vous précisons que vous avez la.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

a été engagée pour une durée hebdomadaire de travail de 18 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 8,08 ¿, la durée du travail étant prévue de 7 heures à 13 heures sur trois jours de la semaine ; que l'article 2 de ce contrat prévoyait que durant une période de deux ans à compter de la date de sa conclusion, le contrat dérogerait aux articles L 122-11, L 122-13, L 122-14 et L 321-1 à L 312-17 du Code du travail ; que durant cette période initiale, chacune des parties pouvait, à tout moment, rompre le contrat par lettre recommandée avec avis de réception ; que la rupture dans ce délai de deux ans obéissait aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; qu'il était également prévu que Madame X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

Mais attendu qu'aux termes de l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 26 octobre 2004, toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, que si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 ou L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre de la lettre de convocation contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; que selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1), « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.685

Cour de cassation

; elle avait été convoquée à un entretien préalable, repoussé à trois reprises et en dernier lieu au 21 mars ; le licenciement est intervenu le 9 avril 2008 en ces termes : « Voici ce que je vous aurais exposé si je vous avais rencontrée le 21 mars à 11h45 lors de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, que j'avais organisé selon courrier du 11 mars 2008, conformément à l'article L. 122-14 du Code de travail. A ce sujet, il est vain d'invoquer une irrégularité de la convocation, que vous inventez de toutes pièces et dont il ne vous appartient pas de vous faire juge, puisque c'est à votre demande que l'horaire avait été reculé, et vous n'avez nullement été induite en erreur par des indications parasites, que vous avez abusivement exploitées alors qu'elles étaient aussitôt démenties.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.517

Cour de cassation

du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à confier. Si l'employeur décide de procéder à ce licenciement, il convoque l'assistant familial parties lettre recommandée avec demande d'avis de réception et reçoit en entretien dans les conditions prévues par l'article L 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.628

Cour de cassation

Les griefs invoqués doivent être réels, sérieux et matériellement vérifiables ; que le Conseil, conformément à l'article L. 1235-1 du Code de travail, forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications donnés à la barre ; que la lettre de licenciement du 17/ 09/ 2007 dit : « Nous faisons suite à l'entretien auquel vous étiez convoquée, en application de l'article L. 122-14 du Code du travail et qui s'est déroulé le 12 septembre 2007 en présence de Benoît Y..., Responsable Achats et Services Généraux. Vous étiez assistée pendant cet entretien par Monsieur Jean Z....

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18.836

Cour de cassation

dans la précipitation sans pouvoir faire valoir ses droits ni se faire utilement conseiller ; qu'en décidant que la procédure était régulière, sans justifier que Mme X... avait été avertie de l'entretien suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir faire utilement valoir ses droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14 du code du travail ; 2°/ que le juge doit répondre aux conclusions du salarié invoquant l'impossibilité, du fait de l'employeur, d'être assisté par un conseiller lors de l'entretien préalable à un licenciement éventuel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...

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