Code du travail
Article L. 122-14 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-14
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14 — 3 janvier 1973
- L122-14 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485
Cour de cassationlorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical avait été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié avait fait la preuve que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L122-14. En l'espèce, par courrier du 2 janvier 2006, la société Lidl a convoqué M. Y... à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement qui lui sera notifiée le 21 juillet 2006. Le lourd contentieux administratif relatif à ce licenciement opposant M. Y... et son employeur de janvier 2006 à juillet 2014 a eu notamment pour effet d'imposer la réintégration du salarié dans l'entreprise à compter de septembre 2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016
Cour de cassation) que de l'outillage dans la cabane de jardinier (tuyau d'arrosage, pelle, pioche, bêche, râteau, débroussailleuse, balais, etc ) ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de Michèle Y..., qui a été fait en méconnaissance tant des dispositions conventionnelles (article 14 de la convention collective) que les dispositions légales (articles L.122-14 et suivants du code du travail auxquelles cette convention renvoie) était sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Michèle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039
Cour de cassationFootball Club de Lorient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les sociétés FCL Bretagne Sud, LFDP, FCL Formation, et FCL Distribution étaient liées à deux associations Ecole des Merlus par une convention conclue en application des articles L. 122-14 et R. 122-8 du code du sport et que les liens sportifs ainsi créés rendaient possible la permutation du personnel entre les différentes entités de ce groupe au sein desquelles le reclassement de M. Y... aurait dû être recherché ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444
Cour de cassationpar notre convention collective" ; que contestant sa mise à la retraite et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur M... X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 2 novembre 2010, d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article 3 de l'article L.122-14-13 en vigueur à la date du 28 juin 2006 " la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale ( 65 ans) ; que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant les contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, un âge inférieur peut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationlui de contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif précis énoncé dans une lettre de licenciement. En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L122-14 à L 12214-5 du code du travail sont applicables aux marins. M. Y... ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture en 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationAu regard du détail des services du marin, il n'est pas établi que M. Y... ait été au moment de la rupture du contrat de travail le 16 septembre 2006 depuis au moins un an au service de l'armement X.... Il convient donc de le débouter de cette demande. En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L122-14 à L 12214-5 du code du travail sont applicables aux marins. M. Y... est donc fondé en sa demande de dommages-intérêts. Il ne verse aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et sociale postérieurement au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250
Cour de cassationla cotisation retraite complémentaire et de l'accord GPEC ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du bien fondé du licenciement de M. [L], la lettre de licenciement datée du 18 avril 2007 et notifiée à ce dernier est rédigée en ces termes : "Nous vous avons convoqué le 12 avril 2007 à un entretien préalable à licenciement conformément aux dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du Travail. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [O] [R], Délégué du Personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions de rompre votre contrat de travail. Le délai légal de réflexion prévu par les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassationretraite, la cour ayant fait application d'une jurisprudence du Conseil d'État du 17 juin 2009 - laquelle constituait un revirement de jurisprudence postérieur à la mise à la retraite de Monsieur X... - exigeant désormais que la mise à la retraite d'un salarié protégé à l'initiative de l'employeur soit précédée de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 (devenu l'article L. 1232-2 du code du travail) ; Considérant que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination doivent en conséquence être rejetées » (arrêt p. 3 et p. 6).
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768
Cour de cassationà l'issue du congé parental ; que le 2 avril 2008, la société LIVBAG a convoqué sa salariée à un entretien préalable fixé au 9 avril 2008 ; que par courrier date du 11 avril 2008, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour les motifs suivants : " Madame, Nous nous sommes rencontrés le 9 avril dans le cadre de la procédure fixée à l'article L 122-14 du code du travail et vous n'avez pas souhaité vous faire assister d'un membre du personnel comme le prévoit ladite procédure. Je vous ai alors rappelé les faits ayant conduit à l'engagement de cet entretien et ai écouté vos explications. Par courrier du 5 mars 2008 vous nous informiez de votre volonté de réintégrer la Société à la fin de votre congé parental d'éducation dont le terme était fixé au 16 avril 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953
Cour de cassationALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail, ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565
Cour de cassationdonc la possibilité d'assister à l'entretien préalable facultatif prévu par l'employeur ; il est surprenant de constater que, cet arrêt est du même jour que la date de remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable contre signature de 1'intéressé soit le 15 mars 2005 ; cette remise en main propre est conforme aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail, Monsieur Guy X... est débouté de ce chef de demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
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