Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.551

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-42.551

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01486

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure; que l'intéressé peut seulement prétendre au paiement comme temps de travail du temps passé à l'entretien et à la réparation du préjudice subi.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure; que l'intéressé peut seulement prétendre au paiement comme temps de travail du temps passé à l'entretien et à la réparation du préjudice subi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2006), que M. X..., engagé le 24 juin 2002 par la société Brinks en qualité d'agent de surveillance, a été licencié pour faute grave le 30 juin 2003 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros, alors, selon le moyen, que si la convocation du salarié à un entretien préalable en dehors du temps du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure, il peut prétendre à la réparation du préjudice subi et peut obtenir que le temps passé à l'entretien préalable lui soit payé comme temps de travail ; qu'en s'abstenant de toute recherches sur ce point, et en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par le salarié, que celui-ci n'apportait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; que l'intéressé peut seulement prétendre au paiement comme temps de travail du temps passé à l'entretien et à la réparation du préjudice subi ;

Et attendu que la cour d'appel qui, saisie par le salarié d'une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure à raison de sa convocation à l'entretien préalable pendant un congé, a relevé qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence des conclusions du salarié faisant valoir qu'il s'était seulement porté à une auprès des intervenants extérieurs dans la cuisine distante de 5 ou 6 mètres pour demander à des intervenants extérieurs de rapporter leur badge, la cour d'appel devait rechercher si l'intéressé n'avait pas pu maintenir une vigilance suffisante sur la boîte à badges qu'il lui était reproché d'avoir brièvement délaissé; qu'en s'abstenant de procéder à de telles recherches, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait quitté son poste, laissant sans surveillance une boîte contenant des badges, a, compte tenu de la nature des fonctions exercées, exactement décidé que ce comportement de l'intéressé était fautif et retenu, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.1235-1 du code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveTemps de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01486
Identifiant source
613726decd58014677428d88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726decd58014677428d88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.