Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.823

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-41.823

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Attendu que tout en constatant que l'employeur était assisté de trois personnes qui n'étaient pas étrangères à l'entreprise, la cour d'appel, pour débouter M. X. de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, a énoncé que cette circonstance, même inhabituelle, ne caractérise pas en elle-même une irrégularité de procédure dès l'instant qu'il ne s'agissait pas de personnes étrangères à l'entreprise et qu'il n'apparaît pas que la présence de deux personnes auprès de l'employeur ait détourné l'entretien de son objet en le transformant en procès ou enquête ou ait nui aux intérêts du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 27 septembre 1993 par la société Sochore, qui exploitait l'hôtel Ibis à Saintes, aux droits de laquelle se trouve la société Charentaise de promotion immobilière, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2001 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du code du travail ;

Attendu que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues ;

Attendu que tout en constatant que l'employeur était assisté de trois personnes qui n'étaient pas étrangères à l'entreprise, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, a énoncé que cette circonstance, même inhabituelle, ne caractérise pas en elle-même une irrégularité de procédure dès l'instant qu'il ne s'agissait pas de personnes étrangères à l'entreprise et qu'il n'apparaît pas que la présence de deux personnes auprès de l'employeur ait détourné l'entretien de son objet en le transformant en procès ou enquête ou ait nui aux intérêts du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable au licenciement s'étant déroulé en présence du gérant de l'hôtel, de son fils ainsi que du sous-directeur avec lequel le salarié était en conflit, de sorte que la procédure d'entretien avait été détournée de son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation

DIT que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, mais uniquement pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité à allouer au salarié de ce chef ;

Condamne la société Charentaise de promotion hôtelière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Charentaise de promotion hôtelière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724c8cd5801467741858c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd5801467741858c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.