Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.493
Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.493
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que la première convocation ayant été envoyée le 11 mai 2001, l'employeur était fondé à procéder à l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits postérieurs au 11 mars 2001; que les faits dont il a eu connaissance en avril 2001 ne sont ainsi pas prescrits.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 16 avril 1984 par la société Générale service en qualité de directrice de l'activité assainissement; que son contrat de travail a été transféré à la société Sud-Est assainissement du Var, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 11 mai 2001; qu'ayant sollicité le report de cet entretien, en raison d'un arrêt maladie, elle a été reconvoquée par lettre du 31 juillet 2001; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 17 août 2001.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 avril 1984 par la société Générale service en qualité de directrice de l'activité assainissement ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sud-Est assainissement du Var, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement le 11 mai 2001 ;
qu'ayant sollicité le report de cet entretien, en raison d'un arrêt maladie, elle a été reconvoquée par lettre du 31 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 17 août 2001 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel énonce que la première convocation ayant été envoyée le 11 mai 2001, l'employeur était fondé à procéder à l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits postérieurs au 11 mars 2001 ; que les faits dont il a eu connaissance en avril 2001 ne sont ainsi pas prescrits ;
Attendu, cependant, que si la convocation du 11 mai 2001 a interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, délai que la maladie de la salariée n'a pas eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 31 juillet 2001 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sud-Est assainissement du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724fccd5801467741a05c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724fccd5801467741a05c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
