Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.333

Arrêt du 12 juin 2007Pourvoi n° 05-45.333

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2005), que M. X..., engagé à compter du 5 mars 2001 par la société Norauto en qualité de directeur général France, statut cadre, a été licencié le 1er avril 2003 pour avoir, notamment, manifesté publiquement son opposition à l'égard des nouveaux dirigeants du groupe ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut donc constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... avait tenu des propos mettant en cause la légitimité de la nouvelle direction, ce dont il ne ressortait pas qu'il ait proféré des injures ni qu'il ait été animé d'une intention malveillante, n'a pas caractérisé l'abus de la liberté d'expression et a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L 122-14 du même code ;

2 / qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, que le licenciement reposait entre autres griefs sur des critiques abusives proférées publiquement par M. X... à l'égard de la légitimité des membres du directoire nouvellement mis en place, sans constater, comme l'exigeait la lettre du 13 février 2003 reconduisant "le parachute" dont il bénéficiait que ce comportement était "de nature à nuire à la bonne animation du groupe", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait, à plusieurs reprises, mis en cause publiquement la compétence et la légitimité des nouveaux dirigeants sociaux ; qu'elle a pu en déduire, d'une part, qu'il était ainsi sorti des limites de la liberté d'expression reconnue au salarié et, d'autre part, que ce comportement n'ouvrait pas droit au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture, au regard de la condition dont elle était assortie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724cbcd58014677418689

Poursuivre la recherche