Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.829

Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-42.829

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs pris de la violation des articles 9-3 et 10 de la loi du 25 ventose an XI, 10 du décret du 26 novembre 1971, L. 122-14-3 du code du travail, 1319 du code civil et 313 du nouveau code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2005), que Mme X..., engagée en qualité de clerc hors rang le 13 mars 2001 par M. Y..., notaire, a été licenciée le 7 mars 2002 par M. Z..., entre-temps désigné comme administrateur de l'étude ; que le 29 janvier 2002 lui avait été adressée une convocation à un entretien préalable fixé au 7 février 2002 ; qu'informé d'un arrêt de travail de la salariée pour maladie jusqu'au 28 février 2002 l'administrateur lui avait adressé le 18 février une nouvelle convocation pour le 1er mars 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour des motifs pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L. 122-14 et L. 122-44 du code du travail ;

Mais attendu que la cour appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inutile sur les modalités de présentation, a constaté sans méconnaître les termes du litige que la convocation de Mme X... à l'entretien préalable lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 janvier 2002, ce qui avait interrompu le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir pareillement statué, pour des motifs pris de la violation des articles 9-3 et 10 de la loi du 25 ventose an XI, 10 du décret du 26 novembre 1971, L. 122-14-3 du code du travail, 1319 du code civil et 313 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à connaître de la validité intrinsèque et formelle de tous les actes en cause au regard des règles notariales, a constaté la réalité des faits reprochés à Mme X..., savoir des surcharges irrégulières d'actes et la passation d'actes sans délégation, et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant le licenciement doté d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au remboursement d'un trop-perçu, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans méconnaître les termes du litige, a constaté la réalité d'un trop perçu de rémunération au regard de la qualification et de l'ancienneté de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137250ecd5801467741a96e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a96e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.