Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.249

Arrêt du 26 avril 2007Pourvoi n° 05-42.249

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2005), que Mme et M. X. ont été engagés respectivement en mars et décembre 1999 par la société Edip diffusion Lyon, en qualité de distributeurs chargés de procéder au dépôt d'imprimés publicitaires dans des boîtes aux lettres de particuliers; que suivant acte du 3 décembre 1999, la société Adrexo a acquis le fonds de commerce de la société Edip diffusion Lyon avec effet au 3 janvier 2000; que les salariés ont réclamé à cette dernière les salaires qu'ils auraient dû percevoir jusqu'à leur éventuel licenciement par elle.
  • Moyen: Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, 1135 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail, la société Adrexo fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2005), que Mme et M. X... ont été engagés respectivement en mars et décembre 1999 par la société Edip diffusion Lyon, en qualité de distributeurs chargés de procéder au dépôt d'imprimés publicitaires dans des boîtes aux lettres de particuliers ; que suivant acte du 3 décembre 1999, la société Adrexo a acquis le fonds de commerce de la société Edip diffusion Lyon avec effet au 3 janvier 2000 ; que les salariés ont réclamé à cette dernière les salaires qu'ils auraient dû percevoir jusqu'à leur éventuel licenciement par elle ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, 1135 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail, la société Adrexo fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés ;

Mais attendu, qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que les salariés n'avaient pas fait l'objet d'un licenciement avant le transfert du fonds cédé ; qu'elle en a exactement déduit que leurs contrats de travail en cours avaient été transférés à la société cessionnaire par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et que cette dernière était débitrice d'une indemnité représentant les salaires qu'ils auraient dû percevoir jusqu'à leur éventuel licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372515cd5801467741ad6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372515cd5801467741ad6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.