Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.946

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-40.946

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X. une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a analysé les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en omettant de se prononcer sur celui tiré de l'établissement d'un planning erroné; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1996 par la société Texor, spécialisée dans le travail temporaire, en qualité d'agent technico-commercial, a été promue au poste de responsable d'agence le 1er juillet 1997 ; qu'elle a été licenciée le 5 janvier 2001 pour non-respect des consignes, défaut de mise en place d'une équipe commerciale, insuffisance de résultats et transmission d'un planning erroné ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a analysé les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en omettant de se prononcer sur celui tiré de l'établissement d'un planning erroné ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Texor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6137247dcd58014677415eb0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247dcd58014677415eb0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.