Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.946

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-40.946

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1996 par la société Texor, spécialisée dans le travail temporaire, en qualité d'agent technico-commercial, a été promue au poste de responsable d'agence le 1er juillet 1997 ; qu'elle a été licenciée le 5 janvier 2001 pour non-respect des consignes, défaut de mise en place d'une équipe commerciale, insuffisance de résultats et transmission d'un planning erroné ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a analysé les griefs énoncés dans la lettre de licenciement en omettant de se prononcer sur celui tiré de l'établissement d'un planning erroné ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Texor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérim

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247dcd58014677415eb0

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