Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.100

Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.100

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14 à 122-14-3 du Code du travail, la société Bureau système Guy Clarac fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Le X. et de lui avoir en conséquence alloué des sommes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant d'adresser à Mme Le X. la lettre de licenciement l'employeur avait fait parvenir à ses clients une circulaire les informant de ce que l'intéressée, qui n'avait pas démissionné, avait quitté la société et était remplacée, en a exactement déduit que la salariée avait fait à la date de cette circulaire l'objet d'un licenciement, que cette mesure était sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de ses.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14 à 122-14-3 du Code du travail, la société Bureau système Guy Clarac fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Le X... et de lui avoir en conséquence alloué des sommes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant d'adresser à Mme Le X... la lettre de licenciement l'employeur avait fait parvenir à ses clients une circulaire les informant de ce que l'intéressée, qui n'avait pas démissionné, avait quitté la société et était remplacée, en a exactement déduit que la salariée avait fait à la date de cette circulaire l'objet d'un licenciement, que cette mesure était sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de ses motifs et qu'elle ne pouvait être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau système Guy Clarac Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372486cd58014677416352

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416352.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.