Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.100
Arrêt du 9 novembre 2005Pourvoi n° 03-47.100
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14 à 122-14-3 du Code du travail, la société Bureau système Guy Clarac fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Le X. et de lui avoir en conséquence alloué des sommes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant d'adresser à Mme Le X. la lettre de licenciement l'employeur avait fait parvenir à ses clients une circulaire les informant de ce que l'intéressée, qui n'avait pas démissionné, avait quitté la société et était remplacée, en a exactement déduit que la salariée avait fait à la date de cette circulaire l'objet d'un licenciement, que cette mesure était sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de ses.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14 à 122-14-3 du Code du travail, la société Bureau système Guy Clarac fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Le X... et de lui avoir en conséquence alloué des sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant d'adresser à Mme Le X... la lettre de licenciement l'employeur avait fait parvenir à ses clients une circulaire les informant de ce que l'intéressée, qui n'avait pas démissionné, avait quitté la société et était remplacée, en a exactement déduit que la salariée avait fait à la date de cette circulaire l'objet d'un licenciement, que cette mesure était sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de ses motifs et qu'elle ne pouvait être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau système Guy Clarac Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372486cd58014677416352
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416352.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 2005.
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