Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.501
Arrêt du 17 janvier 2006Pourvoi n° 03-44.501
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X. avait été licencié par lettre recommandée du 7 septembre et que la transaction destinée à régler les conséquences de la rupture avait été conclue postérieurement à la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la transaction conclue entre les parties, décidé que le licenciement de M. X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer des indemnités et dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu que pour accueillir la demande du salarié et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel retient que si un accord transactionnel vaut pour régler les conséquences d'une rupture des relations contractuelles de travail, il ne peut cependant valablement opérer un licenciement; qu'une telle convention se trouve entachée de nullité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur par la société Gravières d'Alsace, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2000, reçue le lendemain ; qu'il a signé, le 11 septembre suivant, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel retient que si un accord transactionnel vaut pour régler les conséquences d'une rupture des relations contractuelles de travail, il ne peut cependant valablement opérer un licenciement ; qu'une telle convention se trouve entachée de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été licencié par lettre recommandée du 7 septembre et que la transaction destinée à régler les conséquences de la rupture avait été conclue postérieurement à la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la transaction conclue entre les parties, décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer des indemnités et dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372489cd58014677416518
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd58014677416518.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2006.
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