Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.363

Arrêt du 16 mars 2005Pourvoi n° 03-40.363

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 1998 l'Union mutualiste d'Haute-Savoie a engagé M. X. de Y. en qualité de chirurgien-dentiste au Centre de santé dentaire mutualiste créé par l'employeur; qu'il a été licencié par lettre du 24 septembre 1999.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé le contrat de travail a retenu d'une part que l'employeur s'était engagé à verser un revenu mimimum de 13 175 francs pour 39 heures de travail, et d'autre part que le contrat de travail était à temps partiel, que M. X. de Y. travaillait 8 heures de travail hebdomadaires et qu'il était parfaitement informé des conditions d'exécution de son contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 1998 l'Union mutualiste de Haute-Savoie a engagé M. X... de Y... en qualité de chirurgien-dentiste au Centre de santé dentaire mutualiste créé par l'employeur ; qu'il a été licencié par lettre du 24 septembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 2002) d'avoir fixé à la somme de 857,81 euros par mois le montant de sa rémunération et d'avoir retenu cette rémunération comme base de calcul des indemnités versées et de l'avoir condamné à restituer 9 567,38 euros à son employeur alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 11 du contrat de travail liant les parties que M. X... de Y... devait percevoir un salaire minimum de 1 981,84 euros brut par mois quel que soit l'horaire de travail ; qu'il a perçu cette somme pendant toute la durée des relations contractuelles, soit pendant dix mois, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail ; que, par suite, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail susvisé et violé l'article 1134 du Code civil en retenant que le revenu minimum garanti du salaire se trouve réduit proportionnellement au nombre d'heures effectuées et a fixé à 857,81 euros par mois le montant du salaire du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé le contrat de travail a retenu d'une part que l'employeur s'était engagé à verser un revenu mimimum de 13 175 francs pour 39 heures de travail, et d'autre part que le contrat de travail était à temps partiel, que M. X... de Y... travaillait 8 heures de travail hebdomadaires et qu'il était parfaitement informé des conditions d'exécution de son contrat de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer une indemnité de six mois de salaire pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non-respect de la disposition relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, prévue par l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail entraîne, et même si le salairé a moins de deux ans d'ancienneté, l'application de l'article L. 122-14-4 qui prévoit que le salarie a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salarie ;

qu'en l'espèce, M. X... de Y... a été licencié brutalement, par lettre du 24 septembre 1999, sans entretien préalable et sans respect de la dispositon relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix ;

qu'il devait percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Mais attendu que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Et attendu que la cour d'appel a réparé par une indemnité globale le préjudice résultant tant de l'irrégularité de procédure que de l'absence de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union mutualiste de Haute-Savoie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137245dcd58014677414e6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245dcd58014677414e6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.