Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.318

Arrêt du 3 février 2004Pourvoi n° 01-46.318

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable au licenciement initialement fixé au 16 janvier 1998 avait été reporté à la demande du salarié et s'était tenu le 4 mars 1998, en présence d'un membre du personnel pour lassister; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail et a retenu à bon droit que l'absence de nouvelle convocation du salarié à cet entretien préalable n'avait pas pour effet de priver le licenciement de cause; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 1965 en qualité de chauffeur livreur par la société Duault, aux droits de laquelle vient la société France boissons Côte d'Emeraude, a été licencié le 9 mars 1998 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que c'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'en énonçant que le non-respect de ces dispositions légales "n'a pas pour effet de vicier au fond le licenciement, même s'il constitue une irrégularité de procédure", la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / qu'en retenant que l'entretien préalable au licenciement s'était tenu le 4 mars 1998, sans caractériser aucun élément venant au soutien de cette affirmation, hors les seules allégations de l'employeur qui contredisaient les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;

3 / que l'entretien préalable au licenciement ne peut être remplacé par un licenciement informel ; qu'en retenant qu'un entretien préalable s'était tenu le 4 mars 1998, tout en constatant expressément que M. X... n'avait pas été convoqué pour un tel entretien et que les participants ne gardaient aucun souvenir précis de cette réunion, ce dont il résulte que l'entretien, à le supposer existant, s'était tenu en marge de toute procédure régulière, la cour d'appel, qui ne relève de surcroît pas l'existence d'un quelconque procès-verbal signé contradictoirement par les parties, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

4 / que dès lors que l'employeur avait donné son accord pour que l'entretien initialement prévu soit reporté, en raison de la maladie du salarié, une nouvelle convocation devait être envoyée à celui-ci ; qu'en constatant que l'entretien préalable, initialement fixé le 16 janvier 1998, avait été reporté à une date ultérieure en raison de la maladie de M. X..., puis en relevant qu'aucune autre convocation n'était intervenue ensuite en vue de l'entretien préalable qui aurait néanmoins eu lieu, la cour d'appel, qui tient le licenciement de M. X... pour régulier, a violé les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable au licenciement initialement fixé au 16 janvier 1998 avait été reporté à la demande du salarié et s'était tenu le 4 mars 1998, en présence d'un membre du personnel pour lassister ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail et a retenu à bon droit que l'absence de nouvelle convocation du salarié à cet entretien préalable n'avait pas pour effet de priver le licenciement de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372430cd58014677413603

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372430cd58014677413603.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.