Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.998

Arrêt du 29 mai 2002Pourvoi n° 00-41.998

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et suivants du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs, la société Europom fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à son ancien salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europom, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Yann X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Europom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 février 2000), M. X..., salarié de la société Europom, a été licencié le 24 juin 1996 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et suivants du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs, la société Europom fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à son ancien salarié ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale, défaut de motif et défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europom à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f5cd580146774106a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd580146774106a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.