Code du travail

Article L. 122-14-8 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-8

87 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.225

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne comparant les revenus réels de M. Y... qu'aux estimations de la société, et non aux déclarations faites par lui, ce dont il serait resulté qu'il avait sciemment fait des déclarations mensongères en majorant sa rémunération d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-8 et 9 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.045

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail était déjà consommée depuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 86-44.406

Cour de cassation

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la formation des référés n'aurait pas respecté la loyauté et le caractère contradictoire des débats, méconnaissant ainsi l'article R. 516-4 du Code du travail, la partie adverse étant absente aux débats et qu'enfin il n'a pas été tenu compte des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le document contesté ; que, d'autre part, le moyen ne précise pas en quoi les dispositions invoquées auraient été violées et qu'enfin, l'employeur était représenté devant la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 87-44.610

Cour de cassation

dommages et intérêts pour préjudice personnel et moral alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'auraient été violés, les accords franco-algériens, la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 et l'article 2 du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 concernant les travailleurs détachés à l'étranger, les articles L. 125-3 et L. 124-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.579

Cour de cassation

du salarié pris dans leur ensemble ne justifiaient pas le licenciement sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si le comportement en général du salarié ne nuisait pas au redressement de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait relever que le grief résultant du refus d'exécuter des ordres concernant le travail reposait sur la seule affirmation de l'employeur alors qu'elle faisait par ailleurs état de l'attestation de M. Y... relatant que M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.587

Cour de cassation

docks industriels par le motif que cette dernière n'avait pas le caractère unique d'une indemnité de licenciement, et accorder ainsi une double réparation, sans violer les articles L. 122-9 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une demande trouvant sa source exclusivement dans un engagement contractuel de la société Péchiney, et non dans les dispositions de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-40.170

Cour de cassation

En cas de pluralité de défendeurs, la simple connexité ne peut justifier que soit écartée et privée d'effet une clause attributive de juridiction valablement stipulée en faveur de l'un d'entre eux. Il appartient aux juges saisis de l'exception d'incompétence de rechercher s'il existe en la cause des éléments de nature à caractériser l'indivisibilité du litige, la simple allégation de l'application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail étant insuffisante à cet égard.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.226

Cour de cassation

; alors que l'impossibilité de reclassement d'un salarié détaché à l'étranger, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., sans même établir que compte tenu de l'importance par elle retenue de la société Coframines, le reclassement de M. X... eut effectivement été possible, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'absence alléguée de possibilités de reclassement de M. X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.555

Cour de cassation

ne constituaient pas même la cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors que la cour d'appel n'a donc pas tiré des faits qui étaient soumis à son examen les conséquences qui en résultaient quant à l'appréciation de la démonstration de la réalité et de la gravité des faits invoqués par l'employeur, et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, L. 122-14-8 et L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-44.649

Cour de cassation

; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir les sociétés Intra et Intertrans-Togo condamnées à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que, par jugement du 9 juillet 1985, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.704

Cour de cassation

depuis le 5 juillet 1982 ou à tout le moins, une date ultérieure, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui a considéré que la société SCOA France n'avait pas été l'employeur de M. B... sans prendre en considération l'ensemble de ces éléments ; et alors, enfin, qu'a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui a écarté ce texte en l'espèce au motif que les dispositions de cet article du Code du travail ne s'appliquent qu'au salarié ayant exercé des fonctions dans la société mère avant d'être détaché auprès d'une filiale ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. B...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.