Code du travail
Article L. 122-14-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-14-8
Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173
Cour de cassationM. X..., soit la loi de l'Ile Maurice ; qu'en décidant au contraire que le contrat de travail unissant M. X... aux sociétés exposantes était soumis à la loi française, et alors même que le contrat de travail mauricien contenait une clause de compétence de la loi de l'Ile Maurice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 122-14-8 du Code du travail; alors que, de seconde part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre d'engagement de M. X... par la SA Bata marocaine, valant contrat de travail, en date du 27 juin 1963, que l'embauche du salarié a eu lieu au Maroc; qu'il n'a, par la suite, jamais travaillé en France; qu'en affirmant au contraire à la fois que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785
Cour de cassationX... de la justification des rémunérations qui lui étaient versées par l'Etat, la cour d'appel a déchargé M. X... de la preuve qui lui incombait, faisant peser le risque de l'absence de preuve sur l'AFS en violation de l'article 1315 du Code civil; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-6 et L. 122-14-8 du Code du travail; et surtout que l'AFS des minimes soutenait qu'elle n'avait pas et ne pouvait avoir connaissance du quantum des rémunérations versées par l'Etat en l'absence d'information de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.603
Cour de cassation, a exactement décidé que cette rupture était un licenciement ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé que le montant de l'indemnité de licenciement n'était pas discuté ; Que le moyen qui, pour partie est nouveau, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n A 94-40.603 de M. X... : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-44.586
Cour de cassationqu'en décembre 1985, il a fait l'objet d'un nouveau contrat, avec affectation au Cameroun, et période d'essai ; que ce contrat a été rompu pendant la période d'essai ; que prétendant qu'il avait été engagé dès le début, par la société mère, la société Hôtelière et de Ravitaillement Maritime de Marseille, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail aux fins de condamnation de cette société mère, de la SHRM Polynésie et de la SHRM Cameroun au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et licenciement abusif, ainsi que des frais professionnels ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.751
Cour de cassationque l'intéressé a refusé et que la société Kis France a pris acte de la rupture du fait du salarié ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts, la cour d'appel après avoir exactement observé que l'article 9 de la convention collective plus favorable au salarié que l'article L. 122-14-8 du Code du travail imposait à l'employeur d'affecter l'intéressé à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance des fonctions antérieures au rapatriement, a retenu que la société s'était conformé à ces dispositions aussi bien qu'à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.028
Cour de cassationdocuments administratifs, des ordres de mission et des bulletins de salaire que M. X... avait comme unique employeur la société Davenel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le contrôle exercé par la société Davenel sur la société Davenel Medjez ne caractérisait pas les liens de société mère à filiale rendant applicables les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, d'autre part, qu'aux termes du contrat de travail conclu entre la SARL Davenel et M. X..., ce dernier "engagé pour une durée de 18 mois à dater du 1er septembre 1990...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.124
Cour de cassationAfrique ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 8 août 1985 se substituant à tout autre engagement antérieur et prévoyait l'affectation exclusive du salarié en Afrique, avait nové le contrat primitif, de sorte que le salarié qui ne pouvait se prévaloir dans le cadre de ce contrat d'un travail en France, ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; que les juges du fond ont donc méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 91-40.869
Cour de cassationa donc été le salarié de la société mère, la Régie Renault, pour être mis par celle-ci à la disposition, d'abord de sa filiale réunionnaise créée précisément pour l'exploitation de l'entreprise rachetée, puis de sa filiale étrangère zaïroise ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été engagé par la Régie Renault pour être ensuite mis à la disposition d'une de ses filiales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en exigeant que soit établi entre les parties un contrat de travail écrit pour faire la preuve de son existence, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code du commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-41.293
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié, d'abord recruté en France pour travailler en France par une société a, par la suite, été affecté à l'étranger dans diverses filiales, la cour d'appel qui constate qu'en affectant le salarié au service d'une filiale aux termes d'un accord prévoyant l'application de la législation du Royaume Uni, la société mère a agi à la fois pour son compte et pour le compte de la filiale, et qu'elle a toujours conservé la qualité d'employeur, peut décider que le droit français a cessé d'être applicable aux relations du salarié avec la société mère à la date à laquelle le nouvel engagement a pris effet, et que, par suite, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.354
Cour de cassation; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, en second lieu, d'une part, que du fait de l'absorption de la société Transac, la société Bull est devenue le nouvel employeur de M. X... aux clauses et conditions du contrat initial ; que venant aux droits de la société Transac, elle doit être considérée comme une société mère au sens de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si en raison de l'imbrication, de la communauté totale d'intérêts et d'une politique de gestion commune existant entre la société anonyme Bull et sa filiale Honeywell Bull Suisse, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1993, 89-43.873
Cour de cassationété l'unique employeur de M. Y... pour mettre à sa charge la somme réclamée par ce dernier à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs des documents précités, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que, de même, en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en refusant de déduire des indemnités de préavis et de licenciement dues à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.669
Cour de cassationAttendu que la société SCOA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. E... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SCOA ne pouvait avoir la qualité d'employeur initial du salarié, celui-ci n'ayant pas été engagé par la société mère pour son propre compte et n'ayant pas travaillé à son service ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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