Code du travail

Article L. 122-14-8 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-8

87 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.039

Cour de cassation

, a fait l'objet, le 19 octobre 1990, d'un engagement en tant que "général manager" par la filiale australienne, Olymp Australia ; que par lettre du 1er juillet 1992, cette dernière l'a informé que son contrat prendra fin le 30 septembre 1992 ; que M. B... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la société Olymp n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.763

Cour de cassation

minoritaire de la société de droit italien RIC, implantée à Rome, M. X..., salarié de la société TSO, a été engagé par la société RIC, le 17 mars 1987, en qualité de directeur de travaux ; que le salarié, ayant été licencié par la société RIC le 31 juillet 1990, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail à l'encontre de la société Fougerolle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel en réplique, M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.841

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été autorisé à prendre ses congés, était néanmoins parti en congés malgré le refus de la direction, ne pouvait, quel que soit le motif de ce refus, de qualifier de fautif le comportement du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-8 et L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était : "insubordination caractérisée" ; qu'il était reproché au salarié d'être parti en congé malgré le refus opposé par son employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il était fait grief à M. Y...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.142

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté, d'une part, qu'une société mère a engagé un salarié par un contrat de travail conclu à son siège social avant de l'affecter auprès d'une de ses filiales étrangères et, d'autre part, que cette société mère a continué à exercer un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, notamment en décidant et organisant son affectation auprès d'une autre de ses filiales étrangères, en fixant des primes d'objectif et d'intéressement et en établissant ses fiches d'évaluation, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière était l'employeur du salarié.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.737

Cour de cassation

se prévaloir d'aucune hypothèse où la suspension du contrat de travail résulte d'une disposition de la loi, la cour d'appel a renversé le principe de la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ; alors, de cinquième part, que, à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, elle a alors violé ce texte par fausse application dès lors que celui-ci était inapplicable en l'espèce où M. X..., en admettant même qu'il ait fait l'objet d'un détachement, avait travaillé successivement dans deux filiales d'une société mère n'ayant pas son siège social en France ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-40.285

Cour de cassation

; alors, enfin, que les parties étaient expressément convenues que le contrat de travail de M. X... était maintenu ; qu'en énonçant, dès lors, qu'à compter de sa mutation au sein de la filiale de droit allemand de la société TFE, le contrat de travail de M. X... était soumis au droit allemand, ce qui dispensait la société TFE de rapatrier M. X... et de lui procurer un emploi compatible avec ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-8 du Code du travail et 1273 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, qu'il résulte du protocole tripartite du 17 novembre 1986 que M. X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.544

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que si une société filiale met fin au détachement d'un salarié d'une société mère, le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement et la société mère, tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-42.531

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, qu'une société mère avait satisfait à l'obligation de reclassement d'un salarié mise à la charge de l'une de ses filiales en lui proposant un emploi dans une autre de ses filiales et en lui reconnaissant la qualité de cadre du groupe détaché pour un temps à déterminer, d'autre part, qu'elle lui avait délivré un certificat de travail et qu'au cours des années durant lesquelles ce salarié a exercé son activité dans cette filiale elle avait pris diverses mesures concernant son salaire, sa responsabilité civile, sa couverture médicale et sociale, sa retraite et son régime de prévoyance, ce dont il résultait que la société mère avait exercé son autorité sur l'intéressé et conservé un contrôle sur son activité, une cour d'appel a pu décider, peu important qu'un contrat écrit de cadre…

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 94-44.825

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cominak, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-44.220

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'un comportement injurieux isolé, ne révèlant aucune volonté de nuire ni de porter atteinte à l'autorité du supérieur hiérarchique visé, ne constitue pas une faute grave et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-6 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40.813

Cour de cassation

dans les conditions prévues par la convention collective à laquelle il est tenu, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil et de l'ouvrage; que, par suite, un tel refus est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-12 et suivants, L. 122-14-8 du Code du travail; alors qu'ensuite, M. X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.449

Cour de cassation

; que, d'autre part, en affirmant la compétence de la loi française uniquement en raison du lien de société mère à société filiale existant entre les sociétés Jego-Quéré et Soguipêche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ; alors, de plus, que la règle posée par l'article L. 122-14-8 du Code du travail n'est pas une règle matérielle indépendante du conflit de lois; que son application est subordonnée à la compétence de la loi française; qu'en déduisant l'applicabilité de la loi française de l'applicabilité de l'article L.

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