Code du travail
Article L. 122-14-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-14-8
Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.657
Cour de cassationde l'expatriation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par contrat du 1er janvier 1983, M. Le X... avait été "transféré" par la maison-mère au sein de la filiale américaine auprès de laquelle il avait été "détaché" ; que, par lettre du 22 décembre 2000, la maison-mère a mis fin au détachement en invoquant expressément les règles de l'article L. 122-14-8 du Code du travail et en précisant que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant les 17 années de l'expatriation ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait eu aucun contrat de travail avec la filiale américaine, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.891
Cour de cassationAlstom transmission et distribution auprès de la filiale américaine, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ce n'était pas de sa propre initiative que le salarié avait été recruté par la société Cogenel Alstom sans aucune intervention de la société Alstom T et D, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; 3 / que le droit au rapatriement du salarié détaché dans une filiale étrangère de sa société ne persiste que pour autant que le lien de subordination avec sa société d'origine demeure ; qu'en l'espèce, la société Alstom T et D soutenait que tout lien avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-45.019
Cour de cassationMacoma, filiale de Macore SA, que M. X... s'était vu attribuer les fonctions de directeur commercial (cf p. 4 des conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2002) qu'il était ainsi soutenu que suivant un document contractuel du 30 décembre 1994 la société Macore avait entendu soumettre les relations entre les parties aux dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, les modalités contractuelles de l'expatriation à Madagascar de M. X... ayant été fixées par la société Macore, société mère à l'endroit de sa filiale, la société Macoma ; qu'en ne s'expliquant pas de façon pertinente sur ce moyen faisant état de la volonté de la société mère de se soumettre aux règles et principes qui s'évincent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.021
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fixé le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-43.260
Cour de cassationen Thaïlande ; qu'il a été licencié par cette filiale après avoir signé un reçu pour solde de tout compte à l'égard de la société-mère ; Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail de "la loi de modernisation sociale" et de la violation des articles L. 122-14-8 du Code du travail et 15 et 16 du nouveau Code de procédure civle, il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu avec la société Test moto, condamné cette dernière au paiement de l'indmenité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, dit que la même société avait violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.133
Cour de cassation; que le 22 septembre 1986, la société Cogema lui a notifié que sa qualification était celle d'OP2- niveau II - échelon 3 - coefficient 190 avec un salaire de base de 7 400 francs ; que soutenant notamment que l'emploi, dans lequel il a été réintégré à l'expiration de son détachement n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ni à celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 98-43.208
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et les articles L 122-14-6, L 122-14-8 et L 122-14-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 mars 1992 par la société Ardelec Technologie en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 20 novembre 1992 pour fautes graves, l'employeur énonçant à son encontre divers griefs dont celui d'insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé que, dans son précédent arrêt du 6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.402
Cour de cassation; que par lettre du 6 juin 1997, la société mère a mis fin à la période d'essai qui avait été renouvelée ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire notamment juger qu'il a été engagé, en réalité, le 11 octobre 1995 par la société mère française, que cette dernière était son véritable employeur et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail étaient applicables ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces versées au dossier que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375
Cour de cassation, sans rechercher si la proposition était de nature à permettre au salarié de l'accepter librement, en connaissance de cause et sans vérifier si cette mutation n'était pas forcée et abusive puisque contraire à l'organigramme qui justifiait une nomination en qualité de directeur associé ; l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.250
Cour de cassationde rupture et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel n'a pas pris en considération les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.919
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que la société mère, dans le cadre de son obligation de reclassement, à défaut de pouvoir procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, lui propose un autre emploi, même de catégorie inférieure, par voie de modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.043
Cour de cassation; que la société Mexequip a cessé de le rémunérer à compter du 31 janvier 1993 et qu'après s'être vu accorder une créance par une juridiction mexicaine, à réaliser sur la vente de cette société, il a introduit une instance prud'hommale contre la société Industrielle Pecquet Tesson en lui reprochant de n'avoir pris aucune initiative pour sa réintégration et son rapatriement, ainsi que l'article L.
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