Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.170

Arrêt du 26 juin 1991Pourvoi n° 88-40.170

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En cas de pluralité de défendeurs, la simple connexité ne peut justifier que soit écartée et privée d'effet une clause attributive de juridiction valablement stipulée en faveur de l'un d'entre eux.
  • Il appartient aux juges saisis de l'exception d'incompétence de rechercher s'il existe en la cause des éléments de nature à caractériser l'indivisibilité du litige, la simple allégation de l'application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail étant insuffisante à cet égard.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., qui avait travaillé pour le compte de la société Comex Service jusqu'en 1979, a été recruté par la société Sogexpat le 21 juillet 1981 aux termes d'un contrat attribuant compétence, en cas de litige, aux juridictions suisses ; qu'après la rupture de son contrat de travail, il a attrait devant le conseil de prud'hommes de Marseille la société Sogexpat, la société Comex services et la société Comex, société holding, ces deux dernières sociétés ayant leur siège social à Marseille ;

Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale française était compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société Sogexpat, la cour d'appel a énoncé que la demande tendait à la condamnation solidaire de trois sociétés dans le cadre de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, qu'elle visait à faire juger, à l'encontre de toutes les défenderesses, que M. X... bénéficiait en qualité de salarié de la société mère, détaché auprès d'une filiale étrangère, des droits résultant de la procédure légale en cas de licenciement par la filiale, et qu'en cas d'instances connexes avec pluralité de défendeurs français et suisses, le demandeur conserve la faculté énoncée dans l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la simple connexité ne pouvait justifier que soit écartée et privée d'effet la clause attributive de juridiction, et alors, d'autre part, que l'application en la cause des dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail était contestée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce texte pouvait recevoir application en l'espèce et n'a pas fait ressortir d'éléments de nature à rendre le litige indivisible, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d06

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