Code du travail
Article L. 122-14-8 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-14-8
Lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.
Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-43.483
Cour de cassationlieu de travail serait situé à l'Ile Maurice et leur a remis, le jour de leur départ, le solde de tout compte et le certificat de travail ; que leur nouvel employeur les ayant licenciés le 30 avril 1984 après versement de diverses indemnités, ils ont demandé à la société COBRA leur réintégration à l'établissement de Besançon, en application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, ce que cette société a refusé en prétendant que la société CMO n'était pas sa filiale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 15 mai 1986) d'avoir dit que la société CMO est une filiale de la société COBRA et que les époux A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.312
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande formée aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'ont pas été respectées les dispositions des articles L. 122-14-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.866
Cour de cassationUn salarié détaché dans une filiale est licencié par celle-ci et dispensé d'exécuter son préavis. A l'issue de ce préavis, il reste au service de la société mère pendant un mois puis est licencié par cette dernière. Justifie sa décision la cour d'appel qui alloue une indemnité de préavis correspondant au second licenciement par la société mère, les deux préavis étant afférents à des licenciements distincts n'ayant pas la même cause et s'appliquant à des périodes différentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 86-45.432
Cour de cassation; que dès lors la société mère ne peut prétendre jusitifier son refus de réintégration par des faits que M. Z... aurait commis lorsqu'il était au service de Charfa-Gabon et qui n'ont jamais été invoqués par cette dernière pour justifier la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.431
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté un salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dès lors qu'elle n'a pas déduit l'acceptation par l'intéressé de nouvelles conditions de rémunération de son attitude purement passive, pendant plusieurs années mais a relevé que celui-ci avait accepté de recevoir sa rémunération d'une filiale étrangère dans des conditions différentes de celles prévues au contrat de travail avec la société mère.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-40.623
Cour de cassation, il ne bénéficie de l'indemnité de fin de carrière que pour la seule période postérieure à 1977 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs de pure équité qui ne pouvaient suffire à fonder l'arrêt, sans s'expliquer sur l'interruption du contrat de travail invoquée par l'employeur et contestée par le salarié qui se prévalait des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1986, 84-43.665
Cour de cassationLa société, qui engage un salarié pour exercer les fonctions d'ingénieur technico-commercial dans d'autres sociétés d'un même groupe, ne saurait être condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la mission de cette société, qui n'était pas la société mère de ce groupe et avait pour objet de fournir différents services, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, aux sociétés du groupe, ne s'étendait pas au contrôle du travail et au licenciement des salariés engagés par son intermédiaire, que rien ne prouvait qu'elle eût conservé, en fait, le contrôle des activités professionnelles du salarié ou lui eût donné, directement ou indirectement, des instructions pour l'exécution de ses obligations contractuelles envers les sociétés qui l'avaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1985, 83-41.913
Cour de cassationLe fait qu'un salarié, licencié par la filiale étrangère au service de laquelle il a été mis à disposition, ait reçu de celle-ci des indemnités de rupture ne suffit pas à décharger la société mère de l'obligation découlant de l'article L. 122-14-8 du Code du travail de lui procurer un nouvel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1984, 81-42.069
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui estime le licenciement d'un salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère et se trouvant en arrêt de maladie, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en énonçant que l'employeur avait omis, notamment en ne provoquant pas un entretien préalable, de s'informer sur la durée prévisible de l'arrêt de travail et que, même s'il se trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement de celui-ci, il devait le placer en position d'attente et lui procurer dès que possible un nouvel emploi correspondant à ses précédentes fonctions dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que l'intéressé était toujours en arrêt de maladie au jour du licenciement et qu'il n'était pas contesté qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi susceptible de lui être procuré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 80-41.092
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-14-8 du code du travail que la société qui a mis, dans les conditions prévues à ce texte, un salarié à la disposition d'une filiale étrangère, doit, dès qu'elle a connaissance de son licenciement par cette dernière, assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.481
Cour de cassationL'article L 122-14-8 du Code du travail fait obligation à la société mère d'assurer le rapatriement d'un salarié affecté au service d'une filiale à l'étranger. Faute d'avoir rempli son obligation et d'avoir établi que le retard mis à y satisfaire ne lui est pas imputable, la société mère est, à juste titre, condamnée à payer le montant des frais de séjour exposés par l'intéressé jusqu'à la date de son rapatriement effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-42.261
Cour de cassationLa juridiction prud"homale peut estimer que le fait pour un salarié d'avoir, en état d'ébriété, pris sans autorisation, un trousseau de clefs et un véhicule de son employeur pour son usage personnel, constitue une faute grave, dès lors que si la juridiction pénale avait retenu que ces faits ne constituaient pas un vol en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée, elle n'en avait pas dénié la matérialité.
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Méthode et périmètre
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