Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 77-40.435

Cour de cassation

Dès lors que les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du Code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel statue à bon droit par arrêt réputé contradictoire contre l'appelante qui a reçu elle-même la convocation et n'a cependant pas comparu, ni personne pour elle, aucune disposition ne prévoyant qu'une autre convocation doit être adressée aux conseils des parties.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.774

Cour de cassation

Lorsque le Conseil de Prud"hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de son offre de payer une certaine somme, et que la Cour estime qu'elle ne peut plus revenir sur cet accord conclu en connaissance de cause, il résulte de ces constatations que la preuve de l'erreur invoquée par l'employeur devant cette juridiction, quant au montant de la somme offerte par lui, n'est pas rapportée.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1977, 76-40.789

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux motifs que les absences multiples de l'intéressé ont été provoquées par des accidents de travail et de trajet, sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir que le licenciement a été motivé par cinq arrêts de travail successifs en moins d'un an, rendant impossible une organisation rationnelle du travail du préposé et justifiant son remplacement.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-40.620

Cour de cassation

Lorsque le salarié informé d'un projet de licenciement le concernant, s'absente durant tout l'après-midi pour se rendre à l'inspection du travail, sans en informer l'employeur, cette absence inopinément imposée à ce dernier le place brusquement devant le fait accompli, le comportement du salarié de nature à compromettre et à désorganiser les travaux de l'atelier, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.

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