Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 76-40.818
Cour de cassationLorsqu'un salarié a tacitement donné son accord à la rétractation d'un licenciement qui lui a été notifié, le juge n'a pas à rechercher si celui-ci reposait ou non sur un motif réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.118
Cour de cassationLe refus par un salarié d'accepter un déclassement professionnel restreignant ses fonctions ce qui constitue une modification substantielle de son contrat de travail, rend la rupture de la convention imputable à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 77-40.435
Cour de cassationDès lors que les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du Code de procédure civile par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel statue à bon droit par arrêt réputé contradictoire contre l'appelante qui a reçu elle-même la convocation et n'a cependant pas comparu, ni personne pour elle, aucune disposition ne prévoyant qu'une autre convocation doit être adressée aux conseils des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 76-41.209
Cour de cassationDès lors qu'après une période d'essai, une employée de banque a été admise en stage et aussitôt appelée à certaines responsabilités en remplacement de rédactrices en titre, le licenciement de l'intéressée au moment où elle pouvait être titularisée alors qu'on lui avait laissé espérer qu'elle pouvait l'être, revêt un caractère abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 77-40.105
Cour de cassationLe salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre à l'indemnité au moins égale à six mois de salaires prévue par l'article 122-14-4 du Code du travail mais à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.774
Cour de cassationLorsque le Conseil de Prud"hommes s'est borné à donner acte à l'employeur de son offre de payer une certaine somme, et que la Cour estime qu'elle ne peut plus revenir sur cet accord conclu en connaissance de cause, il résulte de ces constatations que la preuve de l'erreur invoquée par l'employeur devant cette juridiction, quant au montant de la somme offerte par lui, n'est pas rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.641
Cour de cassationA défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont ils n'ont pas relevé que la production ait donné lieu à contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1977, 76-40.789
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux motifs que les absences multiples de l'intéressé ont été provoquées par des accidents de travail et de trajet, sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir que le licenciement a été motivé par cinq arrêts de travail successifs en moins d'un an, rendant impossible une organisation rationnelle du travail du préposé et justifiant son remplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.868
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié pour une faute inexistante est dépourvu de cause réelle, ce qui suffit à le rendre abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1977, 76-40.174
Cour de cassationConformément aux usages de la profession, le salarié engagé comme cadre et nommé directeur de magasin a droit en cette qualité à un délai-congé de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 75-40.395
Cour de cassationPour que soit nul le licenciement d'une femme en état de grossesse, il suffit que dans les huit jours qui le suivent, cet état soit porté par la salariée à la connaissance de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1977, 75-40.620
Cour de cassationLorsque le salarié informé d'un projet de licenciement le concernant, s'absente durant tout l'après-midi pour se rendre à l'inspection du travail, sans en informer l'employeur, cette absence inopinément imposée à ce dernier le place brusquement devant le fait accompli, le comportement du salarié de nature à compromettre et à désorganiser les travaux de l'atelier, constitue une cause réelle et sérieuse de rupture.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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