Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.789
Arrêt du 12 octobre 1977Pourvoi n° 76-40.789
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux motifs que les absences multiples de l'intéressé ont été provoquées par des accidents de travail et de trajet, sans répondre au moyen de l'employeur faisant valoir que le licenciement a été motivé par cinq arrêts de travail successifs en moins d'un an, rendant impossible une organisation rationnelle du travail du préposé et justifiant son remplacement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE BRICARD A PAYER A DEMOISELLE X..., OUVRIERE SPECIALISEE, QU'ELLE AVAIT EMPLOYEE DU 4 JUIN 1974 AU 22 AVRIL 1975, DES DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LES ABSENCES MULTIPLES QUI LUI ETAIENT REPROCHEES AVAIENT ETE PROVOQUEES PAR DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE TRAJET;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR CINQ ARRETS DE TRAVAIL SUCCESSIFS EN MOINS D'UN AN, CE DONT IL ETAIT SOUTENU QUE CELA RENDAIT IMPOSSIBLE UNE ORGANISATION RATIONNELLE DU TRAVAIL DE L'INTERESSEE ET NECESSITAIT SON REMPLACEMENT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'A PAS REPONDU A CE MOYEN, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FRIVILLE-ESCARBOTIN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b2239ba5988459c5603f
