Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 78-40.072
Cour de cassationL'employeur qui détourne la période d'essai de son but, et ne la prolonge que pour lui permettre d'assurer à moindre frais l'intérim du poste d'un ancien collaborateur, ne justifie d'aucun motif réel et sérieux en rompant le contrat de travail. Il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1979, 77-40.324
Cour de cassationL'article L 122-14-6 du Code du travail exclut l'application de l'article L 122-14-4 en cas de licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés. Pour faire application de ce dernier texte, le juge doit donc rechercher si, comme il le soutient, l'employeur est dans ce cas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1979, 76-41.267
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare abusif le licenciement d'un salarié en le fondant sur le refus de l'intéressé de travailler le dimanche matin dans des conditions différentes de celles prévues sans s'expliquer sur le fait que le salarié avait totalisé en 9 mois, 79 jours d'absences dont 39 seulement le dimanche, ce qui était susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, et sans rechercher si la tâche dont l'accomplissement lui était demandé le matin, constituait ou non une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-40.883
Cour de cassationQuand les dissentiments qui opposent un directeur salarié au gérant d'une société rendent impossible le maintien de rapports professionnels entre eux, le licenciement de l'intéressé n'est pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 77-40.622
Cour de cassationLes juges du fond, évaluant le préjudice subi par un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui, d'une part est resté près de six mois sans emploi, d'autre part n'a pu s'inscrire au chômage en raison de la remise tardive du certificat de travail, peuvent fixer son dommage sans excéder les limites qu'ils ont ainsi retenues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 77-40.847
Cour de cassationL'entreprise qui, après avoir utilisé les services d'un travailleur intérimaire, l'engage pour remplacer un mécanographe malade, ce dont il résulte que l'intéressé n'avait pas auparavant d'emploi stable dont la privation lui aurait porté préjudice et n'ignorait pas les conditions de son engagement, justifie d'une cause réelle et sérieuse en le licenciant au retour du salarié malade.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1978, 77-40.327
Cour de cassationUn licenciement justifié par une cause économique est abusif dès lors que l'autorisation administrative préalable n'a pas été sollicitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-40.441
Cour de cassationLe salarié qui, en termes méprisants, désigne la qualité du travail et du matériel de son employeur et incite un client à s'adresser à un concurrent local, commet, bien que l'activité de celui-ci ne soit pas entièrement identique à celle de celui-là, des actes de concurrence déloyale justifiant son licenciement sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1978, 77-40.902
Cour de cassationAux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture, invoquée par l'employeur ; ces dispositions, d'une portée générale, s'appliquent à tous les licenciements, quelle que soit, notamment, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1978, 77-41.002
Cour de cassationLorsque les motifs du licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne sont pas réels, l'intéressé peut prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 122-14-6 paragraphe 3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.270
Cour de cassationL'article L 122-14-6 du Code du travail n'exclut pas du bénéfice de l'article L 122-14-3 du même Code les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté qui, en cas de licenciement abusif, peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-40.028
Cour de cassationLe licenciement d'un chef comptable en raison de défaillances comptables incontestées, repose sur une cause réelle et sérieuse.
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Source et précautions
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