Code du travail
Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-6
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.717
Cour de cassationL'artice L 122-14-6 du Code du travail prévoit que la sanction instituée par l'article L 122-14-4 pour violation de la procédure préalable au licenciement n'est pas applicable quand le salarié a moins de deux années d'ancienneté. Par suite, lorsque le contrat de l'intéressé est rompu pour une cause réelle et sérieuse, la rupture n'est pas abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 75-40.497
Cour de cassationLe salarié engagé le 1er novembre 1972 qui est licencié par lettre envoyée le 29 octobre 1973 et présentée le 31 octobre suivant n'a pas encore une année complète d'ancienneté lors de cette présentation. Il est sans droit à réclamer l'application de la procédure préalable au congédiement prévue en faveur des salariés ayant une année d'ancienneté, celle-ci s'appréciant, pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail, à la date de notification du licenciement et non à l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.656
Cour de cassationL'employeur responsable de l'entreprise et de ses résultats peut estimer de manière réelle et sérieuse à la suite du départ du gérant technique de son salon de coiffure, qu'il ne dispose plus du personnel nécessaire pour maintenir ouvert son salon et licencier le second salarié qu'il occupe, même si ce dernier avait pu prétendre exercer les fonctions de gérant technique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 74-40.241
Cour de cassationLE MEDECIN DU TRAVAIL FAISANT VALOIR QU'IL A ETE CONGEDIE POUR AVOIR REFUSE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT A UNE DATE AUTRE QUE CELLE PREVUE CONVENTIONNELLEMENT ET QUE SON LICENCIEMENT N'A PAS ETE PRECEDE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES EXIGEES PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1969 EST MAL FONDE A REPROCHER A UN ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'AYANT RETENU QUE SI LA REVOCATION DE L'INTERESSE AVAIT DONNE LIEU A UNE DECISION DE PRINCIPE, CELLE-CI NE DEVAIT PRENDRE EFFET QU'ULTERIEUREMENT, QUE LE MEDECIN EN AVAIT EU CONNAISSANCE PAR UNE INDISCRETION ET, TENANT POUR ACQUIS SON CONGEDIEMENT AVAIT SPONTANEMENT ET DEFINITIVEMENT MIS FIN A SES FONCTIONS, ET QUE LORS DE CETTE CESSATION DE TRAVAIL LADITE DECISION DE PRINCIPE N'ETAIT ENCORE QU'EN VOIE DE…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.