Code du travail

Article L. 122-14-6 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées316
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-6

316 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1977, 76-40.717

Cour de cassation

L'artice L 122-14-6 du Code du travail prévoit que la sanction instituée par l'article L 122-14-4 pour violation de la procédure préalable au licenciement n'est pas applicable quand le salarié a moins de deux années d'ancienneté. Par suite, lorsque le contrat de l'intéressé est rompu pour une cause réelle et sérieuse, la rupture n'est pas abusive.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 75-40.497

Cour de cassation

Le salarié engagé le 1er novembre 1972 qui est licencié par lettre envoyée le 29 octobre 1973 et présentée le 31 octobre suivant n'a pas encore une année complète d'ancienneté lors de cette présentation. Il est sans droit à réclamer l'application de la procédure préalable au congédiement prévue en faveur des salariés ayant une année d'ancienneté, celle-ci s'appréciant, pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail, à la date de notification du licenciement et non à l'expiration du préavis.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.656

Cour de cassation

L'employeur responsable de l'entreprise et de ses résultats peut estimer de manière réelle et sérieuse à la suite du départ du gérant technique de son salon de coiffure, qu'il ne dispose plus du personnel nécessaire pour maintenir ouvert son salon et licencier le second salarié qu'il occupe, même si ce dernier avait pu prétendre exercer les fonctions de gérant technique.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 74-40.241

Cour de cassation

LE MEDECIN DU TRAVAIL FAISANT VALOIR QU'IL A ETE CONGEDIE POUR AVOIR REFUSE UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT A UNE DATE AUTRE QUE CELLE PREVUE CONVENTIONNELLEMENT ET QUE SON LICENCIEMENT N'A PAS ETE PRECEDE PAR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES EXIGEES PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1969 EST MAL FONDE A REPROCHER A UN ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'AYANT RETENU QUE SI LA REVOCATION DE L'INTERESSE AVAIT DONNE LIEU A UNE DECISION DE PRINCIPE, CELLE-CI NE DEVAIT PRENDRE EFFET QU'ULTERIEUREMENT, QUE LE MEDECIN EN AVAIT EU CONNAISSANCE PAR UNE INDISCRETION ET, TENANT POUR ACQUIS SON CONGEDIEMENT AVAIT SPONTANEMENT ET DEFINITIVEMENT MIS FIN A SES FONCTIONS, ET QUE LORS DE CETTE CESSATION DE TRAVAIL LADITE DECISION DE PRINCIPE N'ETAIT ENCORE QU'EN VOIE DE…

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