Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 383
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.239
Cour de cassationLes juges du fond après avoir relevé qu'une oeuvre responsable de la gestion d'un institut médico-pédagogique a été amené à exercer une des deux facultés qui lui étaient offertes par l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, disposant que désormais l'Etat prendrait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés et auxquelles elle ne pouvait renoncer à moins de mettre en péril l'existence même de l'institut, en ont exactement déduit que l'employeur, placé par l'effet de la loi dans l'impossibilité de continuer son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, n'avait pas manqué à ses obligations conventionnelles en souscrivant avec l'Etat un contrat qui n'altérait pas le caractère propre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-40.444
Cour de cassationSi les sociétés mutualistes n'ont pas pour but des activités de caractère syndical, si la fédération n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans le fonctionnement de la société, celle-ci, n'en est est pas moins liée par une convention collective, dès lors qu'elle est membre de l'organisme qui l'a signée, quelle que fût la forme juridique de celui-ci et qu'il n'était pas allégué que les statuts de cette fédération lui eussent interdit de la conclure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-40.001
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-14 4 du code du travail que la réintégration des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse n'est possible que si l'employeur ne s'y refuse pas. A violé ce texte l'arrêt rendu en référé qui a ordonné la continuation jusqu'à la solution du litige sur le fond du contrat de travail entre un salarié et une société alors qu'il résultait de ses constatations que cette société, même si elle n'avait pas régulièrement licencié son salarié avait rompu dans ses rapports avec lui, le contrat de travail en refusant de l'employer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1984, 82-40.785
Cour de cassationL'énonciation des motifs du licenciement par l'employeur liant celui-ci en cas de contestation judiciaire desdits motifs, il importe peu qu'il puisse exister par ailleurs une cause légitime de rupture du contrat de travail dès lors que la correspondance échangée faisait apparaître l'absence de motifs propres à justifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41.464
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui énonce que la mise à la retraite d'un salarié, dont le licenciement pour motif économique avait été refusé par la Direction départementale du travail, constituait un licenciement qui s'il n'avait pas un motif économique paraissait néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse due à la réorganisation de l'entreprise, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement était en relation avec la réorganisation de l'entreprise pour motif économique conjoncturel et que le juge judiciaire ne pouvait remettre en cause l'appréciation par l'Administration de la réalité du motif économique invoqué.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1984, 80-94.765
Cour de cassationL'exercice, par un salarié, d'une action devant le conseil de prud'hommes contre son employeur, pour licenciement abusif, ne fait pas obstacle à ce que le syndicat professionnel auquel il est affilié se constitue partie civile devant le juge correctionnel dans les poursuites engagées contre le même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause juridique (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 81-42.579
Cour de cassationLa résiliation du contrat de travail ne peut être subordonnée à une condamnation pénale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement privé de motifs réels et sérieux à un salarié licencié pour faute lourde commise à l'égard d'une contremaîtresse de l'entreprise qui avait reçu une lettre anonyme contenant des menaces et des imputations injurieuses au motif qu'en raison de la nature de l'accusation portée contre le salarié, l'employeur ne devait pas procéder au congédiement avant qu'une décision de justice eut reconnu la culpabilité du salarié, sans s'expliquer sur la disparition du climat de confiance entre l'employeur et le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1984, 81-42.248
Cour de cassationLa validité de la saisine du conseil de discipline par un salarié ne peut à elle seule permettre au juge des référés d'ordonner la réintégration dans ses fonctions de l'employé qui a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire nonobstant cette saisine. Cette réintégration, même à titre provisoire et jusqu'au résultat de la procédure de licenciement, ne peut être imposée à l'employeur qui la refuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1984, 81-41.526
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, tout en constatant qu'un employeur n'avait pas répondu à la demande d'énonciation des motifs de licenciement formée dans le délai légal de dix jours, a refusé d'allouer au salarié des dommages intérêts, alors qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'intéressé avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre et que sa demande tendait à faire aussi réparer le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1984, 81-42.069
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui estime le licenciement d'un salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère et se trouvant en arrêt de maladie, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en énonçant que l'employeur avait omis, notamment en ne provoquant pas un entretien préalable, de s'informer sur la durée prévisible de l'arrêt de travail et que, même s'il se trouvait dans la nécessité de pourvoir au remplacement de celui-ci, il devait le placer en position d'attente et lui procurer dès que possible un nouvel emploi correspondant à ses précédentes fonctions dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que l'intéressé était toujours en arrêt de maladie au jour du licenciement et qu'il n'était pas contesté qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi susceptible de lui être procuré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 80-42.046
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail limite le contrôle de l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi, que le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement. Il s'ensuit que la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements qui n'entre pas dans cette énumération, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 81-40.924
Cour de cassationC'est en violation de l'article L 122-14-4 du Code du travail qu'une Cour d'appel constate qu'un employeur n'a pas respecté la procédure légale de licenciement en omettant de convoquer un salarié à l'entretien préalable et décide qu'il ne peut être alloué de ce chef à l'intéressé une indemnité qu'il ne réclamait pas ; alors qu'en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié invoquait le maximum de droits auxquels il pouvait prétendre en vertu du texte susvisé et alors que sa demande tendait à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant l'irrégularité de la procédure de licenciement, laquelle donne lieu à une indemnité égale au plus à un mois de salaire.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
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