Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 382
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1985, 83-40.229
Cour de cassationLe juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait perdu son emploi parce que son employeur ne pouvait plus lui assurer du travail ni en France ni à l'étranger, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et que c'étaient des causes économiques d'ordre conjoncturel qui étaient seules à l'origine de la rupture du contrat de travail, a décidé que le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation administrative et a limité en conséquence l'indemnisation du salarié "au préjudice en relation de causalité avec cette irrégularité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1985, 83-45.884
Cour de cassationSi, en l'absence de dispositions conventionnelles fixant impérativement l'âge du départ à la retraite, la décision prononçant la mise à la retraite d'un salarié à 68 ans s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1985, 83-41.243
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque celui-ci licencie un salarié avec l'assentiment du comité d'établissement puis formule une offre de réintégration dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail à la suite du refus de consentir au licenciement exprimé ultérieurement par ledit comité dont la première décision était entachée d'irrégularité. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui estime que le salarié, en refusant de reprendre son emploi, a rompu, de son fait, son contrat de travail, alors que l'employeur avait déjà exprimé sa volonté d'y mettre fin et que l'intéressé n'était pas tenu d'accepter l'offre de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43.518
Cour de cassationL'ancienneté à prendre en compte pour l'ouverture du droit au préavis s'entend de services continus pour le même employeur, ce qui exclut la prise en compte des périodes au cours desquelles le salarié employé d'une société de travail intérimaire a été mis à la disposition de l'entreprise qui l'a ensuite engagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1985, 82-42.991
Cour de cassationNonobstant la disposition de la convention collective applicable, l'employeur ne peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail même si celle-ci ne lui est pas imputable, sans s'être entretenu au préalable avec le salarié, conformément aux règles légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1984, 82-41.053
Cour de cassationSi l'employeur offre au salarié qu'il a licencié d'être réintégré dans ses fonctions, celui-ci n'est pas tenu d'y consentir. Dès lors c'est à bon droit qu'après avoir estimé que l'employeur faisait apparaître l'exécution effective du préavis comme un accord donné par le salarié à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel en a déduit que la responsabilité de l'inexécution du travail pendant le délai-congé incombait à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.742
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours, la cour d'appel qui a relevé qu'un contrat prévoyait un terme précis sans possibilité de renouvellement en a exactement déduit qu'il n'avait pas été rompu par un licenciement mais avait pris normalement fin par la survenance de l'échéance prévue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 82-42.035
Cour de cassationL'article L 122-14-6 du code du travail prévoit que les indemnités spécifiques instituées par l'article L 122-14-4 du même code pour violation de la procédure préalable au licenciement ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux années d'ancienneté. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas subi de préjudice a légalement justifié sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 83-43.278
Cour de cassationAprès avoir constaté qu'un salarié avait engagé des pourparlers en vue de la création d'une entreprise directement concurrente de celle de son employeur et que cette entreprise avait été effectivement créée peu après son licenciement, la cour d'appel a pu estimer que les faits constituaient un manquement grave à l'obligation de fidélité et étaient privatifs de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1984, 82-41.727
Cour de cassationL'article 17 de la convention collective des professeurs de l'enseignement secondaire privé laïc prévoit, lorsque le congé est donné entre le 1er juillet et le 30 septembre soit par démission soit par licenciement, l'octroi d'une indemnité de préavis d'un an. Justifie dès lors sa décision la Cour d'appel qui alloue cette indemnité qui ne s'analyse pas en dommages intérêts conventionnels dont le montant est susceptible de réduction à un professeur licencié le 15 septembre, sans s'attacher au fait que le licenciement soit intervenu à cette date en raison de la protection dont il bénéficiait comme candidat aux élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-41.104
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges du fond qui après avoir relevé que le repos hebdomadaire dans le commerce de détail non alimentaire devait être de quarante-huit heures consécutives, que cette disposition avait constitué un élément substantiel de l'engagement du salarié et que la modification décidée par l'employeur tendait à supprimer pendant plusieurs mois le deuxième jour de repos hebdomadaire dû à son employé, ont estimé que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification contraire à la réglementation en vigueur et portant sur un élément substantiel du contrat de travail, avait un caractère abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 82-41.999
Cour de cassationUne entreprise ayant fait connaître à l'entreprise de chauffage qui avait été chargée d'assurer les fournitures et travaux de surveillance et d'entretien d'installations de chauffage central et de production d'eau chaude dans l'une de ses usines qu'elle ne renouvellerait pas le contrat justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui met hors de cause la première entreprise à qui des salariés de la seconde qu'elle avait refusé de prendre à son service réclamaient des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail dès lors qu'il résulte de ses constatations que l'entreprise constituée par le service de fournitures et d'entretien tel qu'il fonctionnait jusque là, n'existait plus au moment où la première entreprise l'avait repris et que les emplois des salariés intéressés avaient disparu, elle…
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