Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 382

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1985, 83-40.229

Cour de cassation

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait perdu son emploi parce que son employeur ne pouvait plus lui assurer du travail ni en France ni à l'étranger, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et que c'étaient des causes économiques d'ordre conjoncturel qui étaient seules à l'origine de la rupture du contrat de travail, a décidé que le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation administrative et a limité en conséquence l'indemnisation du salarié "au préjudice en relation de causalité avec cette irrégularité.

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1985, 83-41.243

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque celui-ci licencie un salarié avec l'assentiment du comité d'établissement puis formule une offre de réintégration dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail à la suite du refus de consentir au licenciement exprimé ultérieurement par ledit comité dont la première décision était entachée d'irrégularité. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui estime que le salarié, en refusant de reprendre son emploi, a rompu, de son fait, son contrat de travail, alors que l'employeur avait déjà exprimé sa volonté d'y mettre fin et que l'intéressé n'était pas tenu d'accepter l'offre de réintégration.

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1984, 82-41.053

Cour de cassation

Si l'employeur offre au salarié qu'il a licencié d'être réintégré dans ses fonctions, celui-ci n'est pas tenu d'y consentir. Dès lors c'est à bon droit qu'après avoir estimé que l'employeur faisait apparaître l'exécution effective du préavis comme un accord donné par le salarié à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel en a déduit que la responsabilité de l'inexécution du travail pendant le délai-congé incombait à l'employeur.

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-42.742

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours, la cour d'appel qui a relevé qu'un contrat prévoyait un terme précis sans possibilité de renouvellement en a exactement déduit qu'il n'avait pas été rompu par un licenciement mais avait pris normalement fin par la survenance de l'échéance prévue.

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 82-42.035

Cour de cassation

L'article L 122-14-6 du code du travail prévoit que les indemnités spécifiques instituées par l'article L 122-14-4 du même code pour violation de la procédure préalable au licenciement ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux années d'ancienneté. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, n'avait pas subi de préjudice a légalement justifié sa décision le déboutant de sa demande en dommages-intérêts.

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1984, 83-43.278

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un salarié avait engagé des pourparlers en vue de la création d'une entreprise directement concurrente de celle de son employeur et que cette entreprise avait été effectivement créée peu après son licenciement, la cour d'appel a pu estimer que les faits constituaient un manquement grave à l'obligation de fidélité et étaient privatifs de l'indemnité de licenciement.

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1984, 82-41.727

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective des professeurs de l'enseignement secondaire privé laïc prévoit, lorsque le congé est donné entre le 1er juillet et le 30 septembre soit par démission soit par licenciement, l'octroi d'une indemnité de préavis d'un an. Justifie dès lors sa décision la Cour d'appel qui alloue cette indemnité qui ne s'analyse pas en dommages intérêts conventionnels dont le montant est susceptible de réduction à un professeur licencié le 15 septembre, sans s'attacher au fait que le licenciement soit intervenu à cette date en raison de la protection dont il bénéficiait comme candidat aux élections des délégués du personnel.

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-41.104

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui après avoir relevé que le repos hebdomadaire dans le commerce de détail non alimentaire devait être de quarante-huit heures consécutives, que cette disposition avait constitué un élément substantiel de l'engagement du salarié et que la modification décidée par l'employeur tendait à supprimer pendant plusieurs mois le deuxième jour de repos hebdomadaire dû à son employé, ont estimé que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification contraire à la réglementation en vigueur et portant sur un élément substantiel du contrat de travail, avait un caractère abusif.

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1984, 82-41.999

Cour de cassation

Une entreprise ayant fait connaître à l'entreprise de chauffage qui avait été chargée d'assurer les fournitures et travaux de surveillance et d'entretien d'installations de chauffage central et de production d'eau chaude dans l'une de ses usines qu'elle ne renouvellerait pas le contrat justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui met hors de cause la première entreprise à qui des salariés de la seconde qu'elle avait refusé de prendre à son service réclamaient des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail dès lors qu'il résulte de ses constatations que l'entreprise constituée par le service de fournitures et d'entretien tel qu'il fonctionnait jusque là, n'existait plus au moment où la première entreprise l'avait repris et que les emplois des salariés intéressés avaient disparu, elle…

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