Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-42.248

Arrêt du 13 février 1984Pourvoi n° 81-42.248

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La validité de la saisine du conseil de discipline par un salarié ne peut à elle seule permettre au juge des référés d'ordonner la réintégration dans ses fonctions de l'employé qui a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire nonobstant cette saisine.
  • Cette réintégration, même à titre provisoire et jusqu'au résultat de la procédure de licenciement, ne peut être imposée à l'employeur qui la refuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE LA REINTEGRATION A TITRE PROVISOIRE DANS SON EMPLOI DE CHEF DE SERVICE DE M. X..., QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE SALARIE AVAIT SAISI A TEMPS LE CONSEIL DE DISCIPLINE ET QU'IL ETAIT BIEN FONDE A SOLLICITER SA REINTEGRATION AU MOINS JUSQU'AU RESULTAT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VALIDITE DE LA SAISINE DU CONSEIL DE DISCIPLINE NE PEUT A ELLE SEULE PERMETTRE AU JUGE DES REFERES D'ORDONNER LA REINTEGRATION DE L'INTERESSE, QUI, EN CAS DE REFUS DE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE IMPOSEE A CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0de9ba5988459c50898

Poursuivre la recherche