Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.595

Cour de cassation

s'était ainsi retrouvé en stationnemement dans son parking ; qu'en ne recherchant pas si cette seule faute ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, peu important qu'il ne soit pas établi qu'il ait méconnu des instructions précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.491

Cour de cassation

tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'impose pas que l'indemnité allouée pour inobservation de la procédure de licenciement soit au moins égale à un mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.110

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure, durant cette période de 2 ans et 3 mois, compte tenu de l'indemnisation courante du chômage des salariés, si, de ce chef, Mme X... n'avait pas subi un manque à gagner, la cour d'appel a violé le droit qu'elle détient de son pouvoir souverain d'évaluer et régler le montant des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a, en allouant à Mme X... une indemnité conforme aux prescriptions de l'article L.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.526

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé que 500 francs de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage sur la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que le non respect par l'employeur de la priorité de réembauchage entraîne pour le salarié un préjudice qui ne peut être inférieur à deux mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en…

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.131

Cour de cassation

conservait son niveau de rémunération et sa qualité de cadre, elle a dès lors pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas d'équivalence automatique entre les classifications anciennes et nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.797

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et I'article L. 122-14-6 du même code dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y...

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.401

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l' article L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.439

Cour de cassation

Le salarié, classé en invalidité deuxième catégorie, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 97-45.118

Cour de cassation

motif réel et sérieux englobe nécessairement la réparation de la perte des avantages attachés au contrat de travail ; qu'en décidant d'allouer aux salariés des dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour cessation de de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.142

Cour de cassation

des emplois, même de catégories inférieures, concernés par des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant, dès lors, que l'employeur devait proposer à Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi inférieur qui ne pouvait faire l'objet que d'un contrat de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41.386

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors que, selon le pourvoi, les sanctions édictées par l'article L.

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