Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 175
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.595
Cour de cassations'était ainsi retrouvé en stationnemement dans son parking ; qu'en ne recherchant pas si cette seule faute ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, peu important qu'il ne soit pas établi qu'il ait méconnu des instructions précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.491
Cour de cassationtient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'impose pas que l'indemnité allouée pour inobservation de la procédure de licenciement soit au moins égale à un mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.110
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher dans quelle mesure, durant cette période de 2 ans et 3 mois, compte tenu de l'indemnisation courante du chômage des salariés, si, de ce chef, Mme X... n'avait pas subi un manque à gagner, la cour d'appel a violé le droit qu'elle détient de son pouvoir souverain d'évaluer et régler le montant des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a, en allouant à Mme X... une indemnité conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.526
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé que 500 francs de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage sur la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que le non respect par l'employeur de la priorité de réembauchage entraîne pour le salarié un préjudice qui ne peut être inférieur à deux mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.131
Cour de cassationconservait son niveau de rémunération et sa qualité de cadre, elle a dès lors pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas d'équivalence automatique entre les classifications anciennes et nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.797
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail et I'article L. 122-14-6 du même code dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, pour les motifs exposés au moyen ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.167
Cour de cassationIl résulte de ce qu'un employeur propose de réintégrer un salarié licencié et de ce que celui-ci reprend ses fonctions avec maintien de son ancienneté, que le salarié a accepté de tenir son licenciement pour nul et non avenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-43.439
Cour de cassationLe salarié, classé en invalidité deuxième catégorie, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 97-45.118
Cour de cassationmotif réel et sérieux englobe nécessairement la réparation de la perte des avantages attachés au contrat de travail ; qu'en décidant d'allouer aux salariés des dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour cessation de de la formation professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.142
Cour de cassationdes emplois, même de catégories inférieures, concernés par des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant, dès lors, que l'employeur devait proposer à Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi inférieur qui ne pouvait faire l'objet que d'un contrat de travail à durée déterminée, a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41.386
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors que, selon le pourvoi, les sanctions édictées par l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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