Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.901
Cour de cassation241-51 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Banque populaire provençale et corse à payer à Mme X..., pour la période comprise entre le 22 mai 1994 et la date d'effet de son licenciement, la fraction de son salaire nécessaire pour lui assurer, en complément des prestations du régime de prévoyance, la rémunération intégrale qui lui était due au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132
Cour de cassation; alors, troisièmement, que la commune volonté des parties à un contrat résulte notamment de la manière dont elles l'exécutent d'un commun accord ; qu'à défaut d'avoir procédé à la recherche précitée qui lui était demandée, la cour d'appel n'aurait pu en tout état de cause dénier le caractère alternatif des obligations de M. X..., qu'en privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, premièrement, que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895
Cour de cassationde fournir du travail à son salarié, au-delà de la durée légale des congés, et si, après déduction de ces indemnités, la rémunération de l'intéressée était au moins égale à celle prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.243
Cour de cassationfait sur le bulletin de paie du mois d'octobre ; qu'en déduisant une sérieuse indélicatesse accompagnée de manoeuvres destinées à la masquer du fait que la salariée avait omis de régulariser la situation sur le bulletin de salaire du mois de septembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-25-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la déduction des indemnités journalières figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre concernait l'arrêt de juillet 1992, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.680
Cour de cassationdu 2 mars 1995 ; que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement à ce qu'il soutenait, l'employeur savait que le directeur facturait certaines absences de pensionnaires, ce dont il résultait que le motif invoqué était fallacieux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798
Cour de cassationLorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-44.067
Cour de cassationqu il peut être établi que son licenciement a été décidé ; que la cour d appel, qui ne constate pas que l une ou l autre des lettres adressées le 14 avril et le 5 mai 1997 à M. X... emportait notification d une décision de licenciement, ni que le licenciement de M. X... ait été décidé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait déduire des lettres précitées que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.960
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, la société Australie reprochait à la salariée de n'avoir fait accepter aucun calendrier prévisionnel par Ici Londres ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.058
Cour de cassationnouveau poste, tandis que les deux salariés restants avaient refusé le reclassement qui leur avait été proposé ; alors, enfin, que le licenciement de MM. Y... et X... étant intervenu parce que celui-ci avaient refusé la diminution de leur rémunération à la suite de la réorganisation litigieuse, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.070
Cour de cassationM. Y... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, sa mutation du chantier BNP Voltaire (Paris) à celui du ... (Boulogne) ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.727
Cour de cassation, qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié avait abandonné son poste et devait être considéré démissionnaire ; qu'en considérant qu'il existait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision en accordant des indemnités sur le fondement de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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