Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.901

Cour de cassation

241-51 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Banque populaire provençale et corse à payer à Mme X..., pour la période comprise entre le 22 mai 1994 et la date d'effet de son licenciement, la fraction de son salaire nécessaire pour lui assurer, en complément des prestations du régime de prévoyance, la rémunération intégrale qui lui était due au titre de l'article L.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132

Cour de cassation

; alors, troisièmement, que la commune volonté des parties à un contrat résulte notamment de la manière dont elles l'exécutent d'un commun accord ; qu'à défaut d'avoir procédé à la recherche précitée qui lui était demandée, la cour d'appel n'aurait pu en tout état de cause dénier le caractère alternatif des obligations de M. X..., qu'en privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, premièrement, que le contrat de travail de M. X...

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

de fournir du travail à son salarié, au-delà de la durée légale des congés, et si, après déduction de ces indemnités, la rémunération de l'intéressée était au moins égale à celle prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, 2e alinéa, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle fixée par l'article L.

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.243

Cour de cassation

fait sur le bulletin de paie du mois d'octobre ; qu'en déduisant une sérieuse indélicatesse accompagnée de manoeuvres destinées à la masquer du fait que la salariée avait omis de régulariser la situation sur le bulletin de salaire du mois de septembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 et L. 122-25-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la déduction des indemnités journalières figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre concernait l'arrêt de juillet 1992, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.680

Cour de cassation

du 2 mars 1995 ; que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement à ce qu'il soutenait, l'employeur savait que le directeur facturait certaines absences de pensionnaires, ce dont il résultait que le motif invoqué était fallacieux, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et 9 et L.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798

Cour de cassation

Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-44.067

Cour de cassation

qu il peut être établi que son licenciement a été décidé ; que la cour d appel, qui ne constate pas que l une ou l autre des lettres adressées le 14 avril et le 5 mai 1997 à M. X... emportait notification d une décision de licenciement, ni que le licenciement de M. X... ait été décidé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait déduire des lettres précitées que le licenciement de M. X...

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.960

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, la société Australie reprochait à la salariée de n'avoir fait accepter aucun calendrier prévisionnel par Ici Londres ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.058

Cour de cassation

nouveau poste, tandis que les deux salariés restants avaient refusé le reclassement qui leur avait été proposé ; alors, enfin, que le licenciement de MM. Y... et X... étant intervenu parce que celui-ci avaient refusé la diminution de leur rémunération à la suite de la réorganisation litigieuse, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.070

Cour de cassation

M. Y... était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment et si, dès lors, sa mutation du chantier BNP Voltaire (Paris) à celui du ... (Boulogne) ne constituait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, 2 / et pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.727

Cour de cassation

, qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié avait abandonné son poste et devait être considéré démissionnaire ; qu'en considérant qu'il existait un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa décision en accordant des indemnités sur le fondement de l'article L.

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