Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.599

Cour de cassation

, selon le moyen, que la cour d'appel qui retient que "les quotas ne faisaient pas référence claire au seul rayon boucherie traditionnelle" sans s'expliquer sur le fait que l'assiette des quotas n'avait jamais été modifiée depuis la date de l'embauche de M. X..., ni été contestée par ce dernier, a privé sa décison de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à indiquer que les résultats de M. X... seraient différents selon les paramètres retenus, sans constater que même en tenant compte des rayons boucherie sous emballage et volailles les résultats de M. X... auraient atteint les quotas, prive derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.347

Cour de cassation

de pouvoir", "en proposant à Mme X... des tâches de surveillance, alors qu'elle s'était exclusivement consacrée à des tâches administratives", sans dire en quoi la décision de l'employeur était contraire à l'intérêt de l'entreprise, ou dépourvue de motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la société BHV a soutenu qu'elle avait confié à Mme X... des missions de surveillance, à l'occasion de la réorganisation de son service ; qu'elle fait état de l'utilité d'augmenter son personnel de surveillance féminin, dont la cour d'appel a constaté qu'il était réduit et que Mme X...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.069

Cour de cassation

de délai-congé, le contrat de travail ne serait pas rompu, révèlait l'absence de motif sérieux, tout en constatant que la salariée licenciée ne contestait pas la réalité des malfaçons révélant une insuffisance professionnelle et ayant motivé le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 ) l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui le fait, de sorte que les juges du fond, qui constatent qu'une ouvière de confection admet, lors des débats, la réalité et l'importance des malfaçons -caractérisant une insuffisance professionnelle- qui lui sont reprochées par l'employeur, ne peuvent, sauf à violer l'article L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.944

Cour de cassation

licenciement et que son incidence sur le contrat de travail de M. X..., en l'occurrence la suppression de son emploi, résultait de son licenciement pour raisons économiques énoncée par ladite lettre ; dés lors, qu'en décidant que le motif énoncé ne constituait pas un motif suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions des articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en décidant que le licenciement de M. X...

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.094

Cour de cassation

à verser à son salarié, licencié pour faute grave, les indemnités de rupture, sans relever aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l image de marque dudit employeur et qui aurait été de nature à s'opposer immédiatement à la poursuite des relations contractuelles, même pendant la période de préavis, qu en violation des articles L 122-14-1 et L 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d autre part, la cour d'appel ne pouvait débouter M.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.346

Cour de cassation

n'était pas, comme l'indiquait le BHV, contraire aux principes de sa politique commerciale et sans rechercher si le déréférencement des marchandises litigieuses, confirmé ultérieurement par M. Y..., ne révélait pas que Mme X... avait agi contrairement à ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, troisièmement, que le BHV avait soutenu qu'en avril 1995 "Mme X... a fait rentrer la marchandise litigieuse en réserve malgré les consignes formelles de son supérieur ; que cela constitue un premier manquement grave de Mme X...

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.259

Cour de cassation

le solde d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, la modification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, et, d'autre part, a affirmé ne tenir compte que de la la lettre de licenciement du 16 octobre 1992 pour en déduire une irrégularité de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.025

Cour de cassation

En cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de 2 mois, et, le contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dernier est tenu de réintégrer le salarié, sous peine, à défaut, de supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-44.591

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Laboratoires Thylmer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que M. X...

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.033

Cour de cassation

bien fait l'objet, à bref délai, d'une rétractation", rien dans l'arrêt ne permettant de savoir quels éléments auraient permis à la cour d'appel de parvenir à cette conclusion, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, 2 ) et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui considère que la preuve de l'acceptation par la société Régina de la rétractation de la démission de M. X...

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.604

Cour de cassation

lieu à ouverture à cassation ; Et attendu ensuite que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus et discutés contradictoirement ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 97-44.387

Cour de cassation

Attendu que la société Sameq Chalmandrier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X... ayant stipulé un quota mensuel de 160 000 francs et le salarié n'ayant réalisé qu'un chiffre d'affaires extrêmement faible, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressé pour insuffisance de résultats au motif qu'en l'état du chiffre d'affaires mensuel moyen atteint par la société en 1994 (un seul mois ayant dépassé le quota mensuel de 160 000 francs), l'objectif fixé à M. X...

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