Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 173
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.599
Cour de cassation, selon le moyen, que la cour d'appel qui retient que "les quotas ne faisaient pas référence claire au seul rayon boucherie traditionnelle" sans s'expliquer sur le fait que l'assiette des quotas n'avait jamais été modifiée depuis la date de l'embauche de M. X..., ni été contestée par ce dernier, a privé sa décison de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à indiquer que les résultats de M. X... seraient différents selon les paramètres retenus, sans constater que même en tenant compte des rayons boucherie sous emballage et volailles les résultats de M. X... auraient atteint les quotas, prive derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.347
Cour de cassationde pouvoir", "en proposant à Mme X... des tâches de surveillance, alors qu'elle s'était exclusivement consacrée à des tâches administratives", sans dire en quoi la décision de l'employeur était contraire à l'intérêt de l'entreprise, ou dépourvue de motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la société BHV a soutenu qu'elle avait confié à Mme X... des missions de surveillance, à l'occasion de la réorganisation de son service ; qu'elle fait état de l'utilité d'augmenter son personnel de surveillance féminin, dont la cour d'appel a constaté qu'il était réduit et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.069
Cour de cassationde délai-congé, le contrat de travail ne serait pas rompu, révèlait l'absence de motif sérieux, tout en constatant que la salariée licenciée ne contestait pas la réalité des malfaçons révélant une insuffisance professionnelle et ayant motivé le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 ) l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui le fait, de sorte que les juges du fond, qui constatent qu'une ouvière de confection admet, lors des débats, la réalité et l'importance des malfaçons -caractérisant une insuffisance professionnelle- qui lui sont reprochées par l'employeur, ne peuvent, sauf à violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.944
Cour de cassationlicenciement et que son incidence sur le contrat de travail de M. X..., en l'occurrence la suppression de son emploi, résultait de son licenciement pour raisons économiques énoncée par ladite lettre ; dés lors, qu'en décidant que le motif énoncé ne constituait pas un motif suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions des articles L 122-14-4 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.094
Cour de cassationà verser à son salarié, licencié pour faute grave, les indemnités de rupture, sans relever aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l image de marque dudit employeur et qui aurait été de nature à s'opposer immédiatement à la poursuite des relations contractuelles, même pendant la période de préavis, qu en violation des articles L 122-14-1 et L 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d autre part, la cour d'appel ne pouvait débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.346
Cour de cassationn'était pas, comme l'indiquait le BHV, contraire aux principes de sa politique commerciale et sans rechercher si le déréférencement des marchandises litigieuses, confirmé ultérieurement par M. Y..., ne révélait pas que Mme X... avait agi contrairement à ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, troisièmement, que le BHV avait soutenu qu'en avril 1995 "Mme X... a fait rentrer la marchandise litigieuse en réserve malgré les consignes formelles de son supérieur ; que cela constitue un premier manquement grave de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.259
Cour de cassationle solde d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, la modification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, et, d'autre part, a affirmé ne tenir compte que de la la lettre de licenciement du 16 octobre 1992 pour en déduire une irrégularité de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.025
Cour de cassationEn cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de 2 mois, et, le contrat de travail se poursuivant avec le nouvel employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dernier est tenu de réintégrer le salarié, sous peine, à défaut, de supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-44.591
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Laboratoires Thylmer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.033
Cour de cassationbien fait l'objet, à bref délai, d'une rétractation", rien dans l'arrêt ne permettant de savoir quels éléments auraient permis à la cour d'appel de parvenir à cette conclusion, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, 2 ) et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui considère que la preuve de l'acceptation par la société Régina de la rétractation de la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.604
Cour de cassationlieu à ouverture à cassation ; Et attendu ensuite que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus et discutés contradictoirement ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 97-44.387
Cour de cassationAttendu que la société Sameq Chalmandrier fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X... ayant stipulé un quota mensuel de 160 000 francs et le salarié n'ayant réalisé qu'un chiffre d'affaires extrêmement faible, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressé pour insuffisance de résultats au motif qu'en l'état du chiffre d'affaires mensuel moyen atteint par la société en 1994 (un seul mois ayant dépassé le quota mensuel de 160 000 francs), l'objectif fixé à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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