Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 172
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.011
Cour de cassationreproche encore à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts distincts pour rupture de carrière, par une décision non motivée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le préjudice résultant tant de la perte d'emploi que de la rupture de carrière, l'a réparé globalement par l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.479
Cour de cassations'était à nouveau rendu sans autorisation en Corse pour dispenser une formation pour son compte personnel et s'était fait rétribuer personnellement pour ses six jours de stage pris sur son temps de travail pour lequel il percevait un salaire pour un temps plein, a dit qu'un tel comportement n'était pas constitutif de faute grave, a entaché sa décision d'une erreur de qualification et violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, très subsidiairement, qu'il était constant que les absences mentionnées étaient celles des 12 novembre 1991, 17 et 18 décembre 1991 et 15 janvier 1992 ; que, s'il fallait admettre que la mention selon laquelle M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045
Cour de cassation122-32-8 du Code du travail relatives à l'indemnité de préavis qu'en l'espèce, le salarié n'était pas en état d'exécuter, n'étant pas applicables dans ce cas ; Attendu, cependant, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.048
Cour de cassationabsences discontinues d'une durée inférieure à 4 mois, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Raon distribution et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, 3 / que, faute d'avoir examiné le motif réel et sérieux du licenciement, l'arrêt ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.607
Cour de cassationarticles L 122-45 et L 120-2 du Code du travail, et celles issues du chapitre 555 du recueil de la réglementation applicable aux agents EDF-GDF, de la circulaire PERS 97, annexe II, article 16 et annexe III ; 3 / qu'en l'état d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration dans l'entreprise par un salarié, les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail desquelles il résulte que le tribunal ne peut imposer la réintégration à l'employeur sont inapplicables ; qu'en opposant à la demande de réintégration de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.330
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que le salarié avait rendu un travail entaché d'erreurs multiples, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par ce seul motif, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.402
Cour de cassationL. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en s'attachant "à la durée particulièrement longue de l'instance" pour fixer à 100 000 francs, le montant de l'indemnité devant revenir au salarié en conséquence du caractère abusif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.232
Cour de cassationSoury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.083
Cour de cassation; que dès lors, en ne recherchant pas si ce seul grief, à savoir le non-respect par la salariée de son engagement, n'était pas de nature à justifier le licenciement de la salariée, indépendamment de l'incidence de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.518
Cour de cassationrestaurant, et au surplus d'avoir eu une attitude faite de brimades, d'humiliations ou d'insultes à l'égard d'autres membres du personnel d'encadrement, alors que ce dernier avait une autorité hiérarchique qui plus est sur cette personne, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L.122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il était reproché à M. X... d'avoir laissé se développer dans l'entreprise un marché parallèle de tickets restaurant et d'y avoir participé, faits déclarés établis par la cour d'appel ; que la cour d'appel, qui n'a considéré la gravité de la faute qu'au regard de l'absence de démonstration par l'entreprise de la réalité d'un profit personnel retiré par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.840
Cour de cassationAttendu que M. Y... a été engagé par M. X... le 1er octobre 1990 en qualité de chaudronnier coefficient 215 ; qu'il a été licencié le 16 avril 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les conditions fixées à cet article n'étaient pas réunies, l'employeur n'emploie que cinq salariés et que le salarié n'avait pas deux ans de présence effective ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.134
Cour de cassation'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel, qui déduit du seul fait que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve des efforts accomplis en vue de ce reclassement, que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que ce reclassement était possible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la possibilité de reclasser un salarié dont le poste est supprimé doit être appréciée au regard des seuls emplois existants dans l'entreprise ; que l'employeur ne saurait être, à cette fin, tenue de créer un nouvel emploi ; qu'ainsi, en faisant état de ce que la création d'un poste susceptible d'être occupé par Mme X...
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Méthode et périmètre
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