Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.048
Arrêt du 17 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.048
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Raon distribution, société anonyme dont le siège est 40 bis, avenue du 21e BCP, 88110 Raon-l'Etape,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Raon distribution, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 6 avril 1992, en qualité de chef boucher par la société Raon distribution ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, il a été licencié le 22 septembre 1995 en raison de la perturbation créée par ses absences ;
que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Raon distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités chômage versées au salarié à hauteur de six mois, alors, 1 / qu'en appliquant l'article 20 de la convention collective régissant le contrat de travail relatif à une absence prolongée pour maladie à un cas d'absences répétées, les juges du fond ont violé l'article susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 / qu'en jugeant que l'employeur avait assimilé à une seule absence prolongée supérieure à 4 mois l'addition de plusieurs absences discontinues d'une durée inférieure à 4 mois, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Raon distribution et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a dénaturé la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, 3 / que, faute d'avoir examiné le motif réel et sérieux du licenciement, l'arrêt ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général qu'en cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 4 mois, dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité du salarié était inférieure à la durée de protection dont il pouvait bénéficier, et alors que les absences répétées résultant d'une maladie ou d'un accident ne sont pas, aux termes de la convention précitée, une cause de rupture du contrat de travail, a exactement décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Raon distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137238fcd5801467740b60c
